Council Directive 2013/51/Euratom of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption

Published date07 November 2013
Subject Mattersanità pubblica,santé publique,salud pública
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 296, 7 novembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 296, 7 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 296, 7 de noviembre de 2013
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7.11.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 296/12

DIRECTIVE 2013/51/EURATOM DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) L’ingestion d’eau est une des voies d’incorporation des substances radioactives dans le corps humain. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil (2), la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l’exposition de la population dans son ensemble doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre.
(2) Vu l’importance, pour la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes de qualité faisant fonction d’indicateur et de prévoir le contrôle du respect de ces normes.
(3) La directive 98/83/CE du Conseil (3) fixe, dans son annexe I, partie C, des paramètres indicateurs concernant les substances radioactives et, dans son annexe II, des dispositions associées relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l’article 30 du traité Euratom.
(4) Des exigences de contrôle des niveaux de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans un texte législatif spécifique qui assure l’uniformité, la cohérence et l’exhaustivité de la législation en matière de radioprotection sur la base du traité Euratom.
(5) Étant donné que la Communauté est compétente pour adopter les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, les dispositions de la présente directive priment sur celles de la directive 98/83/CE pour ce qui est des exigences de protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.
(6) Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les missions, qui incombent à la Communauté en vertu de l’article 2, point b), du traité Euratom, consistant à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, n’empêchent pas un État membre de prévoir des mesures de protection plus strictes, à moins que cela ne soit expressément indiqué dans les normes. Étant donné que la présente directive prévoit des règles minimales, les États membres devraient être libres d’adopter ou de maintenir des mesures plus strictes dans le domaine visé par la présente directive, sans préjudice de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur telle qu’elle est définie par la jurisprudence de la Cour de justice.
(7) Les valeurs paramétriques ne devraient pas être considérées comme des valeurs limites. Dans les cas où le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine indique le non-respect d’une valeur paramétrique, l’État membre concerné devrait examiner si cela présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action et, le cas échéant, prendre des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.
(8) Le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être effectué conformément aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et sans préjudice des principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004 (5).
(9) La population devrait être dûment et suffisamment informée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
(10) Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments, des règles particulières applicables à ces types d’eau ayant été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (7).
(11) Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.
(12) Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l’obtention de résultats fiables et comparables.
(13) Compte tenu de la grande variabilité géographique de la présence naturelle du radon, la Commission a adopté la recommandation 2001/928/Euratom (8), qui traite de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne le radon et les produits de désintégration du radon à période longue. Il convient d’inclure ces radionucléides dans le champ d’application de la présente directive.
(14) Afin de maintenir une qualité élevée des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu de l’importance qu’elles revêtent pour la santé des personnes, il convient de mettre à jour régulièrement les annexes II et III à la lumière des progrès scientifiques et techniques.
(15) Comme il revient aux États membres de définir les fréquences des prélèvements d’échantillons et des analyses portant sur les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteille ou en conteneur destinées à la vente, il est souhaitable, pour les États membres tenus d’effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le radon ou le tritium ou de déterminer la dose indicative (DI) de procéder, au minimum, à un prélèvement d’échantillons et une analyse par an.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive définit des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «eaux destinées à la consommation humaine»:

a) toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs;
b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, à moins que les autorités nationales compétentes n’aient établi que la qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale;

2) «substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

3) «dose indicative» ou «ID»: la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte;

4) «valeur paramétrique»: la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prennent des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Article 3

Champ d’application et exemptions

1. La présente directive s’applique aux eaux destinées à la consommation humaine.

2. La présente directive ne s’applique pas:

a) aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes conformément à la directive 2009/54/CE;
b) aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE.

3. Les États membres peuvent exempter de la présente directive:

a) les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de la population concernée;
b) les eaux destinées à la consommation humaine provenant
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