Council Directive 83/623/EEC of 25 November 1983 amending Directive 71/307/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to textile names

Published date15 December 1983
Subject MatterTextiles,Industry,Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 15 December 1983
EUR-Lex - 31983L0623 - FR 31983L0623

Directive 83/623/CEE du Conseil du 25 novembre 1983 modifiant la directive 71/307/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles

Journal officiel n° L 353 du 15/12/1983 p. 0008 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 4 p. 0175
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 14 p. 0243
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 4 p. 0175
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 14 p. 0243


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 novembre 1983 modifiant la directive 71/307/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (83/623/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que certaines dispositions de la directive 71/307/CEE (4) ont donné lieu dans les États membres à des divergences d'interprétation et d'application préjudiciables à la libre circulation des produits textiles et à l'information du consommateur visées par ladite directive ; que, par conséquent, ces dispositions doivent être modifiées ou complétées en éliminant, en outre, les différences de terminologie observées entre les diverses versions linguistiques de la directive;

considérant que la notion de fibre textile doit également englober les bandes ou tubes de 5 mm au maximum de largeur apparente, qui sont coupés de feuilles fabriquées par extrusion des polymères décrits dans l'annexe I no 17 à no 36 et no 39 et successivement étirées dans le sens longitudinal;

considérant que la tolérance pour fibres étrangères, déjà prévue pour les produits purs, doit également être appliquée aux produits mélangés;

considérant que, pour les produits dont il est techniquement difficile de préciser la composition au moment de la fabrication, les fibres éventuellement connues à ce moment-là peuvent être indiquées sur l'étiquette, à condition qu'elles représentent un certain pourcentage du produit fini;

considérant qu'il est opportun, afin d'éviter les divergences d'application qui se sont révélées à cet égard dans la Communauté, de déterminer avec précision les modalités particulières d'étiquetage de certains produits textiles composés de deux ou plusieurs parties, ainsi que les éléments des produits textiles dont il ne doit pas être tenu compte lors de l'étiquetage et de l'analyse;

considérant que la présentation à la vente des produits textiles soumis uniquement à l'obligation d'étiquetage global, et de ceux vendus au mètre ou en coupe, doit être effectuée de manière à ce que le consommateur puisse réellement prendre connaissance des indications apposées sur l'emballage global ou sur le rouleau, et qu'il appartient aux États membres de déterminer les mesures à adopter à cette fin; (1) JO no C 63 du 13.3.1980, p. 3. (2) JO no C 197 du 4.8.1980, p. 66. (3) JO no C 230 du 8.9.1980, p. 22. (4) JO no L 185 du 16.8.1971, p. 16.

considérant que, lors de l'adoption de la directive 71/307/CEE, le Conseil a prévu la révision des annexes III et IV de cette directive ; qu'il est dès lors opportun de modifier ces annexes en fonction du caractère exceptionnel des cas qui y sont prévus et en y ajoutant d'autres produits exemptés de l'étiquetage, dont notamment les produits «jetables», ou pour lesquels seul un étiquetage global se justifie;

considérant que les dispositions nécessaires pour déterminer et adapter au progrès technique les méthodes d'analyse constituent des mesures d'application de caractère strictement technique ; qu'il convient dès lors d'appliquer à ces mesures, ainsi qu'à celles nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes I et II de ladite directive, la procédure du comité déjà prévue à l'article 6 de la directive 72/276/CEE (1),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 71/307/CEE est modifiée conformément aux dispositions suivantes: 1) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. On entend par fibre textile, au sens de la présente directive: - un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles,

- les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l'annexe I sous les numéros 17 à 39 et aptes à des applications textiles ; la largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne.»

2) à l'article 6, les paragraphes 2, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. Toutefois: a) l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d'un produit peut être désigné par l'expression...

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