Council Directive 85/397/EEC of 5 August 1985 on health and animal-health problems affecting intra-Community trade in heat-treated milk

Published date24 August 1985
Subject MatterVeterinary legislation,Milk products,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 226, 24 August 1985
EUR-Lex - 31985L0397 - FR 31985L0397

Directive 85/397/CEE du Conseil du 5 août 1985 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement

Journal officiel n° L 226 du 24/08/1985 p. 0013 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0100
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0086
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0100
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0086


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 5 août 1985

concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement

(85/397/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le fonctionnement harmonieux du Marché commun et, plus particulièrement, des organisations communes de marché n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par des disparités existant dans les États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine du lait;

considérant qu'il est nécessaire, pour éliminer ces disparités, de procéder à un rapprochement des dispositions des États membres en matière sanitaire;

considérant que, compte tenu de l'étendue du secteur laitier et de la diversité des problèmes à résoudre, il convient de se limiter, dans une première étape, à fixer les normes qui sont applicables au lait traité thermiquement en excluant provisoirement les autres produits dérivés du lait sauf, à titre dérogatoire et compte tenu de l'utilisation particulière de ce produit, le lait pasteurisé concentré livré en citerne;

considérant que le lait doit provenir d'animaux indemnes de maladies dangereuses pour la santé humaine; qu'il convient toutefois de tenir compte des différences qui séparent encore les États membres quant à l'état sanitaire de leur cheptel;

considérant que les exploitations de production doivent elles-mêmes être équipées de manière telle à assurer que les animaux soient hébergés et le lait obtenu dans des conditions d'hygiène satisfaisantes; qu'il est nécessaire de prévoir l'élaboration d'un code d'hygiène pour préciser ces conditions;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles d'hygiène relatives à la collecte et au transport du lait vers le centre de collecte ou de standardisation ou l'établissement de traitement, ainsi que de définir les conditions de santé du personnel affecté à ces opérations;

considérant que le lait cru de chaque exploitation de production doit être soumis périodiquement à des analyses ou des tests, afin de vérifier sa conformité aux normes établies; que des contrôles doivent également pouvoir être effectués dans les exploitations pour vérifier notamment l'hygiène de la production laitière ainsi que l'état général de santé des animaux qui y sont affectés; que ces contrôles doivent être appliqués suivant des modalités arrêtées au niveau de la Communauté;

considérant qu'il est opportun de retenir le principe d'une inspection par sondage concernant la présence de résidus de substances susceptibles d'affecter la salubrité du lait;

considérant qu'il devrait être rendu possible aux pays destinataires de procéder, d'une manière non discriminatoire et dans le respect des dispositions générales du traité, à des vérifications et inspections de la conformité des envois avec les exigences de la présente directive;

considérant que le lait traité thermiquement doit être produit, entreposé et transporté dans des conditions offrant toute garantie en ce qui concerne l'hygiène; que la nécessité d'un enregistrement ou d'un agrément pour les centres de collecte ou de standardisation et les établissements de traitement est de nature à faciliter le contrôle du respect de ces conditions; qu'il convient de prévoir une procédure destinée à régler les conflits pouvant surgir entre États membres sur le bien-fondé de l'agrément d'un établissement ou d'un centre;

considérant qu'il y a lieu d'instaurer un contrôle communautaire pour vérifier si les normes prescrites sont uniformément appliquées dans tous les États membres; qu'il convient de prévoir que les modalités de ces contrôles doivent être précisées selon une procédure communautaire au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant que, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, la délivrance d'un certificat établi par l'autorité compétente du pays expéditeur constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du pays destinataire l'assurance qu'un envoi de lait traité thermiquement satisfait aux exigences requises par la présente directive;

considérant que les États membres doivent disposer de la faculté de refuser la mise en circulation sur leur territoire de lait traité thermiquement provenant d'un autre État membre lorsqu'il a été constaté qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente directive; que, toutefois, si des raisons sanitaires ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, il convient de permettre la réexpédition de ce lait; qu'en outre, pour permettre aux intéressés d'apprécier les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction, il importe que les motifs de celle-ci soient portés à la connaissance de l'expéditeur ou de son mandataire ainsi que, dans certains cas, des autorités compétentes du pays expéditeur;

considérant qu'il convient de donner à l'expéditeur, dans le cas où un litige sur le bien-fondé d'une interdiction ou d'une restriction surgirait entre lui et les autorités de l'État membre destinataire, la possibilité de demander l'avis d'un expert;

considérant que les États membres doivent disposer de la faculté d'interdire l'introduction, sur leur territoire, de lait pasteurisé en provenance d'un État membre où une épizootie est apparue; que, selon la nature et le caractère de cette épizootie, une telle interdiction, ou bien doit être limitée au lait provenant d'une partie du territoire du pays expéditeur, ou bien peut s'étendre à l'ensemble de ce territoire; que, dans le cas d'apparition sur le territoire d'un État membre d'une maladie contagieuse, il est nécessaire que des mesures appropriées soient prises rapidement pour lutter contre elle; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciées de la même façon dans l'ensemble de la Communauté; qu'à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire d'urgence, au sein du comité vétérinaire permanent susmentionné, selon laquelle les mesures nécessaires devront être prises;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive établit des prescriptions d'ordre sanitaire et de police sanitaire relatives au lait traité thermiquement destiné aux échanges intracommunautaires.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires en la matière et dans le respect des dispositions générales du traité, ne sont pas affectés par la présente directive les échanges intracommunautaires de produits dérivés du lait autres que le lait traité thermiquement. Toutefois, par dérogation aux définitions figurant à l'article 2, le lait pasteurisé concentré, qui est introduit en citerne sur le territoire d'un État membre pour y être commercialisé en l'état ou après transformation, est soumis aux exigences de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1411/71 (3) s'appliquent en tant que de besoin.

En outre, on entend par:

a) lait cru, le lait tel que produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou plusieurs vaches laitières;

b) exploitation de production, l'établissement situé sur le territoire d'un État membre et dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches affectées à la production du lait;

c) lait traité thermiquement, du lait propre à la consommation humaine obtenu par un traitement themique directement et exclusivement à partir du lait cru tel que défini au point a) et se présentant sous la forme de lait pasteurisé, de lait « à ultra haute température » (UHT) et de lait stérilisé définis à l'annexe A chapitre VII points 2, 3, 4, 5 et 6;

d) pays expéditeur, l'État membre à partir duquel du lait traité thermiquement est expédié vers un autre État membre;

e) pays destinataire, l'État membre à destination duquel est expédié le lait traité thermiquement provenant d'un autre État membre;

f) service officiel, le service vétérinaire ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'État membre concerné pour assurer le contrôle de l'application de la présente directive;

g) établissement de traitement, l'établissement situé sur le territoire d'un État membre où le lait est traité thermiquement.

Article 3

A. Les États membres veillent à ce que seul soit expédié vers le territoire d'un autre État membre:

1) en tant que lait traité thermiquement, le lait qui satisfait aux conditions générales suivantes:

a) il doit avoir été obtenu à partir de lait cru au sens de l'article 2 point a):

i) n'ayant subi aucune soustraction ou addition autres que celle inhérentes aux opérations de standardisation de la teneur en matière grasse;

ii) provenant de vaches...

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