Council Directive of 24 July 1986 on the installation, location, operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors (86/415/EEC)

Published date26 August 1986
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 26 August 1986
TEXTE consolidé: 31986L0415 — FR — 30.04.2010

1986L0415 — FR — 30.04.2010 — 002.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1986 relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (86/415/CEE) (JO L 240, 26.8.1986, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 97/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 1997 L 277 24 10.10.1997
►M2 DIRECTIVE 2010/22/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mars 2010 L 91 1 10.4.2010




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juillet 1986

relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(86/415/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles ou forestiers à roues en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;

considérant que l'harmonisation de ces prescriptions est un facteur de sécurité évident et permet, en ce qui concerne l'emplacement et la symbolisation des commandes, de s'affranchir du problème lié aux inscriptions dans les différentes langues;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. On entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge ou des convoyeurs.

2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et ►M1 40 kilomètres par heure.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un tracteur, ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes si celles-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I, II, III et IV.

Article 3

La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire — dans le respect du traité — les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des tracteurs en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications des tracteurs par rapport aux spécifications de la présente directive.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE

1. DÉFINITIONS

1.1. Type de tracteur

Par «type de tracteur en ce qui concerne l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes», on entend des tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les aménagements internes qui peuvent affecter l'emplacement et l'identification des commandes.

1.2. Commande

Par «commande», on entend toute partie dont l'actionnement direct permet de modifier l'état ou le fonctionnement du tracteur ou d'un matériel qui y est attelé.

2. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

2.1. La demande de réception d'un type de tracteur en ce qui concerne l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes, doit être présentée par le constructeur du tracteur ou par son mandataire.

2.2. La demande doit être accompagnée d'une description (photos ou schémas), en trois exemplaires, des parties du tracteur visées par les prescriptions de la présente directive.

2.3. Un tracteur représentatif du type à réceptionner ou la (ou les) partie(s) du tracteur considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles prescrits par la présente directive doivent être présentés au service technique chargé des essais de réception.

3. RÉCEPTION CEE

Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe V est jointe à la fiche de réception CEE.




ANNEXE II

EXIGENCES TECHNIQUES

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1. Les commandes doivent être facilement accessibles et ne pas présenter de danger pour l'opérateur qui doit pouvoir les actionner aisément et sans risque; elles doivent être conçues et disposées, ou protégées, de manière à exclure toute commutation intempestive ou tout déclenchement involontaire d'un mouvement ou d'une autre quelconque opération comportant un danger.

1.2. Pour l'identification des commandes par symboles, les symboles utilisés doivent être conformes à ceux représentés à l'annexe III.

1.3. Des symboles autres que ceux figurant à l'annexe III peuvent être utilisés à d'autres fins, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans cette annexe.

1.4. Les symboles sont considérés conformes si la proportionnalité des dimensions figurant à l'annexe IV est respectée.

1.5. Les symboles doivent figurer sur les commandes ou à proximité immédiate de celles-ci.

1.6. Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond.

1.7. Dans la mesure où, au point 2, des prescriptions particulières s'appliquent en ce qui concerne l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes, ces dernières doivent satisfaire aux prescriptions particulières reprises au point 2. D'autres solutions sont autorisées, lorsque le constructeur prouve qu'elles ont un effet au moins équivalent aux exigences citées dans la présente directive.

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

2.1. Commande de démarrage

Il ne doit pas être possible de mettre le moteur en marche si cette opération risque de provoquer un déplacement incontrôlé du tracteur.

Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le moteur ne peut être mis en marche que:

si le levier de changement de vitesses est en position neutre ou au point mort

ou

si le levier de sélection des gammes est en position neutre ou au point mort

ou

si le mécanisme d'embrayage est désaccouplé

ou

si le dispositif hydrostatique est au point mort ou exempt de pression

—...

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