Commission Directive 2010/22/EU of 15 March 2010 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 80/720/EEC, 86/298/EEC, 86/415/EEC and 87/402/EEC and Directives 2000/25/EC and 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)

Published date10 April 2010
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 91, 10 April 2010
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10.4.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/1

DIRECTIVE 2010/22/UE DE LA COMMISSION

du 15 mars 2010

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives du Conseil 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE et les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/25/CE et 2003/37/CE relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 80/720/CEE du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), et notamment son article 3,

vu la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (2), et notamment son article 12,

vu la directive 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), et notamment son article 4,

vu la directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection, en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers, à voie étroite (4), et notamment son article 11,

vu la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (5), et notamment son article 7,

vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (6), et notamment son article 19, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1) En ce qui concerne la directive 80/720/CEE, il y a lieu de clarifier quelles fenêtres peuvent être considérées comme sorties d’urgence.
(2) En ce qui concerne la directive 86/415/CEE, afin d’améliorer la sécurité des tracteurs, il convient de préciser les exigences de sécurité pour les commandes externes de la prise de force.
(3) En ce qui concerne la directive 86/415/CEE, l’utilisation de pictogrammes conformes aux normes ISO 3767-1:1996 et ISO 3767-2:1996 comme symboles pour les commandes devrait être autorisée afin d’adapter les normes communautaires aux normes appliquées au niveau mondial pour les commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
(4) En ce qui concerne la directive 2000/25/CE, il y a lieu d’ajouter certaines indications afin d’assurer la cohérence avec les limites des nouvelles phases (IIIA, IIIB et IV) introduites par la directive 2005/13/CE de la Commission (7).
(5) En ce qui concerne la directive 2003/37/CE, il convient de prévoir, dans un souci de clarté, une formulation plus précise de certains points figurant dans les documents d’information.
(6) En ce qui concerne les directives 2003/37/CE, 86/298/CEE et 87/402/CEE, étant donné que la décision C(2005) 1 du Conseil de l’OCDE a été modifiée très récemment par la décision C(2008) 128 du Conseil de l’OCDE d’octobre 2008, il y a lieu de mettre à jour les références aux codes de l’OCDE. Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire d’inclure dans les directives les textes correspondants tirés de ces documents de l’OCDE.
(7) Les directives 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE et 2003/37/CE doivent donc être modifiées en conséquence.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 80/720/CEE

La directive 80/720/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 86/298/CEE

La directive 86/298/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Modification de la directive 86/415/CEE

La directive 86/415/CEE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 4

Modification de la directive 87/402/CEE

La directive 87/402/CEE est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive.

Article 5

Modification de la directive 2000/25/CE

La directive 2000/25/CE est modifiée conformément à l’annexe V de la présente directive.

Article 6

Modification de la directive 2003/37/CE

La directive 2003/37/CE est modifiée comme suit:

1) [concerne uniquement la version en langue anglaise];
2) les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe VI de la présente directive.

Article 7

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2011, à l’exception de l’article 5 qu’ils appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 194 du 28.7.1980, p. 1.

(2) JO L 186 du 8.7.1986, p. 26.

(3) JO L 240 du 26.8.1986, p. 1.

(4) JO L 220 du 8.8.1987, p. 1.

(5) JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.

(6) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(7) JO L 55 du 1.3.2005, p. 35.


ANNEXE I

Modifications de la directive 80/720/CEE

L’annexe I de la directive 80/720/CEE est modifiée comme suit:

1) Le texte du point III.4 est supprimé;
2) Au point III.5, l’alinéa suivant est ajouté: «Toute fenêtre de taille suffisante peut être désignée comme sortie d’urgence si elle est réalisée en verre cassable et peut être brisée à l’aide d’un outil prévu à cet effet dans la cabine. Le verre visé aux appendices 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe III B de la directive 89/173/CEE du Conseil (1) n’est pas considéré comme du verre cassable aux fins de la présente directive.

(1) JO L 67 du 10.3.1989, p. 1


ANNEXE II

Modifications de la directive 86/298/CEE

La directive 86/298/CEE est modifiée comme suit:

1) À l’annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les définitions et exigences figurant au point 1 du code 7 (1) de la décision C(2008) 128 de l’OCDE d’octobre 2008, à l’exception du point 1.1 (Tracteurs agricoles et forestiers), s’appliquent; elles se lisent comme suit: “1. Définitions 1.1. [sans objet] 1.2. Structure de protection contre le renversement Une structure de protection contre le renversement (cabine ou cadre de sécurité), appelé par la suite ‘structure de protection’ indique la structure d’un tracteur dont le but essentiel est d’éviter ou minimiser le risque de blessure du conducteur contre le renversement accidentel du tracteur lors de son utilisation normale. La structure de protection contre le renversement se caractérise par le fait qu’elle réserve une zone de dégagement suffisante pour protéger le conducteur quand celui-ci est assis soit à l’intérieur de l’enveloppe de la structure, soit à l’intérieur d’un espace délimité par une série de lignes droites allant des bords extérieurs de la structure vers n’importe quelle partie du tracteur qui risque d’entrer en contact avec le sol et qui sera ainsi capable de soutenir le tracteur dans cette position si le tracteur se renverse. 1.3. Voie 1.3.1. Définition préliminaire: plan médian de la roue Le plan médian d’une roue est le plan équidistant des deux plans qui touchent les rebords de la jante à sa périphérie. 1.3.2. Définition de la voie Le plan vertical passant par l’axe d’une roue coupe le plan médian de celle-ci suivant une droite qui rencontre le plan d’appui en un point. Soient A et B les deux points ainsi définis pour les roues du même essieu d’un tracteur; la voie est la distance entre les points A et B. La voie peut être ainsi définie pour les roues avant et pour les roues arrière. Dans le cas de roues jumelées, la voie est la distance entre les plans médians de chaque paire de roues. 1.3.3. Définition connexe: plan médian du tracteur On considère les positions extrêmes des points A et B, correspondant à la valeur maximale possible pour la voie, dans le cas de l’essieu arrière du tracteur. Le plan vertical perpendiculaire au segment AB en son milieu est dit plan médian du tracteur. 1.4. Empattement Distance entre les plans verticaux passant par les segments AB précédemment définis, correspondant l’un aux roues avant, l’autre aux roues arrière. 1.5.
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