Council Directive of 24 June 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the operating space, access to the driving position and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors (80/720/EEC)

Published date30 April 2010
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 194, 28 July 1980
TEXTE consolidé: 31980L0720 — FR — 29.09.2010

1980L0720 — FR — 29.09.2010 — 005.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (80/720/CEE) (JO L 194, 28.7.1980, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE DU CONSEIL 82/890/CEE du 17 décembre 1982 L 378 45 31.12.1982
►M2 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 88/414/CEE du 22 juin 1988 L 200 34 26.7.1988
M3 DIRECTIVE 97/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 1997 L 277 24 10.10.1997
►M4 DIRECTIVE 2010/22/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mars 2010 L 91 1 10.4.2010
►M5 DIRECTIVE 2010/62/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 septembre 2010 L 238 7 9.9.2010




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 24 juin 1980

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(80/720/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente), ainsi que les portes et fenêtres;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 4 ), modifiée par la directive 79/694/CEE ( 5 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M5

Article premier

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «tracteur» un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 )

Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.

2. La présente directive s’applique aux catégories de tracteurs T1, T3 et T4, telles que définies à l'annexe II de la directive 2003/37/CE.

La présente directive ne s’applique pas aux tracteurs de la catégorie T4.3 lorsque le point de repère du siège du conducteur, tel qu’il est défini à l'annexe II de la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) est situé à plus de 100 mm du plan longitudinal médian du tracteur.

▼B

Article 2

Les États membres ne peuvent ni refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un tracteur, ni refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant:

l'espace de manœuvre,

les facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente),

les portes et fenêtres,

si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 3

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

I. Espace de manœuvre

I.1. Par «espace de manœuvre» on entend l'espace minimal délimité par toute structure fixe mis à la disposition du conducteur afin qu'il puisse effectuer toute manœuvre du tracteur en toute sécurité depuis son siège. Par «point de référence du siège» on entend le point de référence déterminé selon la méthode décrite à l'appendice 1. Par «plan de référence» on entend le plan parallèle au plan longitudinal médian du tracteur passant par le point de référence du siège.

▼M5

I.2. Pour l’ensemble des tracteurs, à l’exception des tracteurs à voie étroite ayant une largeur de voie inférieure ou égale à 1 150 mm et des tracteurs de la catégorie T4.3, l’espace de manœuvre doit, sur une hauteur allant de 400 à 900 mm au-dessus du point de référence et sur une longueur de 450 mm à l’avant de ce point, avoir une largeur d’au moins 900 mm (voir figures 1 et 3). Pour les tracteurs de la catégorie T4.3, l’espace de manœuvre doit avoir, sur la zone s’étendant jusqu’à 450 mm à l’avant du point de référence, une largeur totale d’au moins 700 mm à une hauteur de 400 mm au-dessus du point de référence et une largeur totale d’au moins 600 mm à une hauteur de 900 mm au-dessus de ce point.

▼B

I.3. Les parties du véhicule et les accessoires ne doivent pas gêner le conducteur dans la conduite du tracteur.
I.4. Dans toutes les positions de la colonne et du volant de direction ►M2 à l'exception de celles prévues uniquement pour l'entrée et la sortie le dégagement entre le bas du volant de direction et les parties fixes du tracteur doit être d'au moins 50 mm; dans toutes les autres directions ce dégagement doit avoir au moins 80 mm à partir du bord du volant, cette distance étant mesurée en dehors du volume occupé par celui-ci (voir figure 2).
I.5. La paroi arrière de la cabine doit, sur une hauteur allant de 300 à 900 mm au-dessus du point de référence, se trouver à une distance d'au moins 150 mm en arrière d'un
...

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