Council Directive of 18 September 1989 supplementing and amending Directive 76/116/EEC in respect of the trace elements boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc contained in fertilizers (89/530/EEC)

Published date30 September 1989
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 281, 30 settembre 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 281, 30 septembre 1989,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 281, 30 de septiembre de 1989
TEXTE consolidé: 31989L0530 — FR — 26.12.1997

1989L0530 — FR — 26.12.1997 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 septembre 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (89/530/CEE) (JO L 281, 30.9.1989, p.116)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997 L 335 15 6.12.1997



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 septembre 1989

complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais

(89/530/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/284/CEE ( 5 ), a fixé des règles sur la commercialisation des engrais de type CEE; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive aux sept oligo-éléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc) contenus dans ces engrais;

considérant que la directive 76/116/CEE doit être dorénavant applicable à des engrais solides ou fluides contenant un ou plusieurs oligo-éléments commercialisés seuls et à leurs mélanges ainsi qu'à certains oligo-éléments chélatés;

considérant qu'il convient d'étendre et de mettre à jour constamment les directives relatives aux engrais en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique des produits figurant aux annexes de ces directives; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'élargir les fonctions du comité visées par la directive 76/116/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Les engrais solides ou fluides cités au chapitre A de l'annexe, qui contiennent uniquement l'un des oligo-éléments suivants: bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc, et qui répondent aux spécifications dudit chapitre A, peuvent recevoir la mention ►M1 «ENGRAIS CE».

2. Les mélanges constitués par deux ou plusieurs des engrais visés au paragraphe 1 et contenant au moins deux oligo-éléments différents peuvent recevoir la mention ►M1 «ENGRAIS CE», à condition de répondre au chapitre B de l'annexe.

Article 2

Les ►M1 engrais CE conformes à l'article 1er doivent être emballés.

Article 3

1. Les ►M1 engrais CE figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE doivent déclarer la teneur en un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc, selon les deux conditions suivantes:

a) ces oligo-éléments doivent être ajoutés et présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux chapitres C et D de l'annexe de la présente directive;

b) l' ►M1 engrais CE doit rester conforme aux spécifications figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE.

2. Lorsque les oligo-éléments sont des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires, leur déclaration est facultative, à condition que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant aux chapitres C et D de l'annexe de la présente directive.

Article 4

Les mentions obligatoires pour l'identification des engrais visés par la présente directive sont les suivantes:

a) la mention ►M1 «ENGRAIS CE» en lettres capitales;

b) la dénomination du type d'engrais:

ou conformément au chapitre A de l'annexe,

ou sous la dénomination du type «Mélange d'oligo-éléments», suivi des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques,

ou conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par l'une des mentions suivantes:

«avec oligo-éléments»

ou

«avec» suivi de ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques.

Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires faisant l'objet de la directive 76/116/CEE figurent à la suite de la dénomination du type.

Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leur symbole chimique: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;

c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les garanties en formes et/ou solubilités, telles qu'elles sont prescrites aux annexes de la directive 76/116/CEE et, pour chaque oligo-élément, telles qu'elles sont prescrites à l'article 6;

d) lorsque tout ou partie d'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligo-élément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants:

«chelaté par …» (nom de l'agent chélatant ou son sigle, tel qu'il figure au chapitre E point 1 de l'annexe),

«complexé par …» (nom de l'agent complexant, tel qu'il figure au chapitre E point 2 de l'annexe).

L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite en pourcentage en poids, par un nombre entier suivi éventuellement d'une décimale pour les engrais ne comportant qu'un seul oligo-élément (chapitre A de l'annexe). Pour les engrais comportant plusieurs oligo-éléments, le nombre de décimales pourra correspondre pour chaque élément à celui indiqué aux chapitres B, C et D de l'annexe.

L'indication des teneurs en oligo-éléments doit être faite à la fois par leur dénomination littérale et par leur symbole chimique.

L'étiquette ou les papiers d'accompagnement devront comporter, en ce qui concerne les produits figurant aux chapitres A et B de l'annexe, au-dessous des déclarations obligatoires ou facultatives, la mention suivante:

«À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.»

Article 5

Les États membres peuvent exiger sur leur territoire, sans entraver la commercialisation et sous la responsabilité du responsable de la mise sur le marché, l'indication des doses et des conditions d'emploi convenant aux conditions de sol et de culture dans lesquelles l'engrais est utilisé. Ces indications devront être nettement séparées des mentions obligatoires d'étiquetage prévues à l'article 4.

Article 6

Les États membres prescrivent que les teneurs en oligo-éléments des ►M1 engrais CE mis sur le marché doivent être indiquées sous forme d'éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

La déclaration de la teneur en un oligo-élément dans les engrais est effectuée:

a) pour les engrais visés à l'article 1er paragraphe 1, selon les prescriptions figurant au chapitre A (colonne 6) de l'annexe;

b) pour les engrais visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3, en indiquant:

la teneur totale exprimée en pourcentage en poids de l'engrais

et

la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais, lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale.

Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée.

La détermination de la teneur en un oligo-élément dans les engrais est effectuée selon les conditions fixées pour les méthodes d'analyses prévues à l'article 8 de la directive 76/116/CEE.

Lorsqu'un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau, en pourcentage du poids d'engrais suivi de l'un des termes «chélaté par» ou «complexé par» avec le nom de la molécule organique tel qu'il figure à l'annexe, chapitre E. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales.

Article 7

Les tolérances admises par rapport aux teneurs déclarées en oligo-éléments sont fixées à:

0,4 % en valeur absolue pour les teneurs supérieures à 2 %,

1/5 de la valeur déclarée pour les teneurs inférieures ou égales à 2 %.

Article 8

À l'article 9 de la directive 76/116/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Si de telles modifications sont apportées, un engrais ne peut être introduit que:

a) s'il n'a d'effet préjudiciable ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement;

b) s'il apporte des éléments fertilisants efficaces selon les besoins d'une culture particulière ou les conditions de croissance des cultures particulières.»

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

CHAPITRE A

ENGRAIS NE DÉCLARANT QU'UN SEUL OBLIGO-ÉLÉMENT

Note 1:

La dénomination d'un agent chélatant peu être faite par ses initiales, telles qu'elles figurent au chapitre E.

Note 2:

Si le produit ne donne aucun résidu solide après...

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