Council Directive of 13 April 1989 supplementing and amending Directive 76/116/EEC in respect of the calcium, magnesium, sodium and sulphur content of fertilizers (89/284/EEC)

Published date22 April 1989
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 111, 22 April 1989
TEXTE consolidé: 31989L0284 — FR — 26.12.1997

1989L0284 — FR — 26.12.1997 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 avril 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, la magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (89 /284/CEE) (JO L 111, 22.4.1989, p.34)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 97/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 1997 L 335 15 6.12.1997



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 13 avril 1989

complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, la magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais

(89 /284/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/183/CEE ( 5 ), a fixé des règles sur la commercialisation des engrais solides de type CEE; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive au calcium, au magnésium, au sodium et au soufre contenus dans ces engrais;

considérant que la directive 76/116/CEE peut dorénavant être applicable à des engrais contenant uniquement du calcium, du magnésium et du soufre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Pour les ►M1 engrais CE figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE peut être déclarée une teneur en magnésium, en sodium et en soufre à condition que ces éléments soient présents en quantités au moins égales aux minima fixés à l'article 2 de la présente directive et pour autant que les ►M1 engrais CE restent conformes aux spécifications figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE La dénomination du type est alors complétée par la mention prévue à l'article 6 point b) de la présente directive.

Article 2

Pour les ►M1 engrais CEvisés à l'article 1er, ne peut être déclarée une teneur en magnésium, en sodium et en soufre que s'ils contiennent:

au moins 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) soit 1,2 % Mg,

au moins 3 % d'oxyde de sodium (Na2O) soit 2,2 Na,

au moins 5 % d'anhydride sulfurique (SO3) soit 2 % S.

Article 3

1. Au sens de la présente directive, le calcium considéré comme élément nutritif est déclarable, sans préjudice du paragraphe 2, uniquement pour les engrais des types 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe I.

Les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, la teneur en calcium soit déclarée soit sous forme d'oxyde CaO, soit sous forme d'élément Ca, soit sous les deux formes simultanément.

Pour convertir la teneur en oxyde de calcium en teneur en calcium, on utilise la formule suivante:

Calcium (Ca) = oxyde calcium (CaO) × 0,715.

2. La teneur en Ca soluble peut être indiquée pour les engrais fluides conformément à l'annexe I partie C de la directive 76/116/CEE, qui sont destinés à la pulvérisation foliaire, lorsque cette teneur atteint au minimum 8 % CaO (= 5,7 % Ca).

Article 4

Les engrais répondant aux dispositions de la présente directive et de ses annexes peuvent recevoir la mention « ►M1 ENGRAIS CE».

Article 5

Les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, l'indication des teneurs en magnésium, en sodium et en souffre soit portée:

soit sous forme d'oxyde (MgO, Na2O, SO3),

soit sous forme d'éléments (Mg, Na, S),

soit sous les deux simultanément.

Pour convertir les teneurs en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique en teneurs en sodium et en soufre, on utilise les formules suivantes:

sodium (Na) = oxyde de sodium (Na220) × 0,742,

soufre (S) = anhydride sulfurique (S03) × 0,400.

Lorsque la teneur résulte du calcul, la valeur retenue pour la déclaration est la valeur arrondie à la décimale la plus proche.

Article 6

Mentions obligatoires pour l'identification:

a) la mention « ►M1 ENGRAIS CE» en lettres capitales;

b) la dénomination du type d'engrais:

soit conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par la mention «contenant du …» suivie du ou des noms des éléments présents faisant l'objet de la présente directive ou de leur symbole chimique. Les nombres qui indiquent les teneurs des éléments faisant l'objet de la directive 76/116/CEE pourront être complétés par ceux des éléments faisant l'objet de l'annexe I de la présente directive, ceux-ci étant inscrits entre parenthèses,

soit conformément à l'annexe I de la présente directive;

c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités, lorsqu'elles sont prescrites aux annexes des directives relatives aux engrais.

L'indication des teneurs en éléments fertilisants pour les engrais simples et composés doit être faite en pourcentage en poids en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale.

Lorsque l'engrais contient plusieurs éléments déclarables, l'indication des teneurs doit être faite dans l'ordre suivant:

N, P2O5 et/ou P, K2O et /ou K, CaO ou Ca, MgO et/ou Mg, Na2O et/ou Na, SO3 et/ou S.

Les formes et solubilités en éléments fertilisants doivent également être indiquées en pourcentage en poids sauf dans le cas où l'annexe I de la directive 76/116/CEE prévoit expressément l'indication de cette teneur d'une autre manière.

L'indication des éléments fertilisants doit être faite à la fois par des dénominations littérales et des dénominations en symboles chimiques [par exemple: azote (N), phosphore (P), anhydride phosphorique (P2O5), potassium (K), oxyde de potassium (K2O), magnésium (Mg), oxyde de magnésium (MgO), sodium (Na), oxyde de sodium (Na2O), soufre (S) anhydride sulfurique (SO3), calcium (Ca) et oxyde de calcium (CaO)].

Article 7

La déclaration de la teneur en magnésium, en sodium et en soufre dans les engrais visés à l'article 1er est effectuée de l'une des manières suivantes:

la teneur totale exprimée en pourcentage en poids de l'engrais,

lorsqu'un élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée,

la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais, lorsque...

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