Council Directive 91/493/EEC of 22 July 1991 laying down the health conditions for the production and the placing on the market of fishery products

Celex Number31991L0493
Coming into Force31 July 1991
End of Effective Date31 December 2005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/493/oj
Published date24 September 1991
Date22 July 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 24 September 1991
EUR-Lex - 31991L0493 - FR 31991L0493

Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche

Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0015 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 3 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 3 p. 0192


DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (91/493/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les proposition de la Commission (1),

vu les avis du Parlement européen (2),

vu les avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vue de réaliser la mise en place du marché intérieur et d'assurer, plus particulièrement, un fonctionnement harmonieux de l'organisation commune de marché dans le secteur des produits de la pêche, instituée par le règlement (CEE) no 3796/81 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (5), il importe que la commercialisation des poissons et des produits de poisson ne soit plus entravée par des disparités existant entre les États membres en matière de prescriptions sanitaires; que ceci permettra une meilleure harmonisation de la production et de la mise sur le marché et l'égalité des conditions de concurrence, tout en assurant au consommateur des produits de qualité;

considérant que le Parlement européen dans sa résolution législative du 17 mars 1989 (6), demande à la Commission

de préparer des propositions globales sur l'hygiène de la production et de la mise sur le marché des produits de la pêche, comprenant des solutions pour le problème des nématodes;

considérant que les produits de la pêche fraîchement capturés sont en principe indemnes de contamination par des micro-organismes; que cependant une contamination et une décomposition ultérieure sont susceptibles d'apparaître s'ils sont manipulés et transformés de façon non hygiénique;

considérant donc que des prescriptions essentielles doivent être fixées pour maintenir une hygiène correcte lors de la

manipulation des produits de la pêche frais ou transformés à tous les stades de la production, de l'entreposage et du transport.

considérant qu'il convient d'appliquer par analogie certaines normes de commercialisation qui ont été fixées en application de l'article 2 du réglement (CEE) no 3796/81 pour la détermination de la qualité sanitaire de ces produits;

considérant qu'il appartient à l'industrie des pêches en premier lieu de s'assurer que les produits de la pêche respectent les prescriptions sanitaires énoncées par la présente directive;

considérant que les autorités compétentes des États membres, en effectuant des inspections et des contrôles, doivent s'assurer que les producteurs et les fabricants respectent lesdites prescriptions;

considérant que des mesures communautaires de contrôle doivent être prises en vue de garantir l'application uniforme dans tous les États membres des normes fixées par la présente directive;

considérant que, pour assurer un fonctionnement harmonieux du marché unique, les mesures doivent s'appliquer d'une manière identique aux échanges du marché national et aux échanges intracommunautaires;

considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7), modifiée par la directive 90/675/CEE (8), s'appliquent aux produits de la pêche;

considérant que les produits de la pêche en provenance de pays tiers destinés à être mis sur le marché de la Communauté ne doivent pas bénéficier d'un régime plus favorable que celui pratiqué dans la Communauté; qu'il convient dès lors de prévoir une procédure communautaire d'inspection pour les conditions de production et de mise sur le marché dans les pays tiers en vue de permettre l'application d'un régime commun d'importation basé sur des conditions d'équivalence;

considérant que les importations en question sont soumises aux règles de contrôle et aux mesures de sauvegarde faisant l'objet de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

considérant qu'il convient, pour tenir compte de situations particulières, d'accorder des dérogations à certains établissements en fonction avant le 1er janvier 1993 afin de leur permettre de s'adapter à l'ensemble des exigences énoncées par la présente directive;

considérant qu'il est opportun de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant que les prescriptions de base fixées par la présente directive peuvent nécessiter des précisions ultérieures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

La présente directive fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) produit de la pêche: tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques couverts par d'autres actes communautaires;

2) produit d'aquaculture: tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, est également considéré comme produit d'aquaculture tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé;

3) réfrigération: le procédé consistant à abaisser la température des produits de la pêche de manière qu'elle soit voisine de celle de la glace fondante;

4) produit frais: tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée qui n'ont subi aucun traitement en vue de leur conservation autre que la réfrigération;

5) produit préparé: tout produit de la pêche qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage, etc.;

6) produit transformé: tout produit de la pêche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, etc., appliqué aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d'autres denrées alimentaires, ou à une combinaison de ces différents procédés;

7) conserve: le procédé consistant à conditionner les produits dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver tous les micro-organismes qui pourraient proliférer, quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être entreposé;

8) produit congelé: tout produit de la pêche qui a subi une congélation permettant d'obtenir une température à coeur d'au minimum -18 oC, après stabilisation thermique;

9) emballage: l'opération destinée à réaliser la protection des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un conteneur ou de tout autre matériel adapté;

10) lot: la quantité de produits de la pêche obtenue dans des circonstances pratiquement identiques;

11) envoi: la quantité de produits de la pêche destinée à un ou plusieurs preneurs dans un pays destinataire et acheminée par un seul moyen de transport;

12) moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;

13) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;

14) établissement: tout local où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l'exposition et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements;

15) mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail et de la cession directe sur le marché local de petites quantités par un pêcheur au détaillant ou au consommateur, qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail;

16) importation: l'introduction sur le territoire de la Communauté de produits de la pêche en provenance de pays tiers;

17) eau de mer propre: l'eau de mer ou l'eau saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence...

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