Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road

Published date17 October 1995
Subject Mattertrasporti,ravvicinamento delle legislazioni,transports,rapprochement des législations,transportes,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 249, 17 ottobre 1995,Journal officiel des Communautés européennes, L 249, 17 octobre 1995,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 249, 17 de octubre de 1995
TEXTE consolidé: 31995L0050 — FR — 26.07.2019

01995L0050 — FR — 26.07.2019 — 004.001


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►B DIRECTIVE 95/50/CE DU CONSEIL du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE 2001/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 mai 2001 L 168 23 23.6.2001
►M2 DIRECTIVE 2004/112/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 décembre 2004 L 367 23 14.12.2004
M3 DIRECTIVE 2008/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 L 162 11 21.6.2008
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

DIRECTIVE 95/50/CE DU CONSEIL

du 6 octobre 1995

concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route



Article premier

1. La présente directive s'applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d'un pays tiers.

Elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

2. Cependant, les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit communautaire, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«véhicule» : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile,

«marchandises dangereuses» : les marchandises dangereuses indiquées comme telles dans la directive 94/55/CE,

«transport» : toute opération de transport par route effectué par un véhicule entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d'un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 94/55/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations,

«entreprises» : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses ainsi que celles qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de la Communauté,

«contrôle» : tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.

Article 3

1. Les États membres assurent qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route.

2. Ces contrôles sont effectués sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 3912/92.

Article 4

1. Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs. Le présent paragraphe ne préjuge pas du droit des États membres d'effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.

2. Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.

3. Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

4. Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l'autorité compétente.

5. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

Article 5

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté.

Article 6

1. Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

2. Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable...

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