Council Directive 96/16/EC of 19 March 1996 on statistical surveys of milk and milk products

Published date28 March 1996
Subject Matterprodotti lattiero-caseari,informazione e verifiche,productos lácteos,información y verificación,produits laitiers,informations et vérifications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 78, 28 marzo 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 78, 28 de marzo de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 78, 28 mars 1996
TEXTE consolidé: 31996L0016 — FR — 10.01.2014

1996L0016 — FR — 10.01.2014 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 96/16/CE DU CONSEIL du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 078, 28.3.1996, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 DIRECTIVE 2003/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 décembre 2003 L 7 40 13.1.2004
M3 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013




▼B

DIRECTIVE 96/16/CE DU CONSEIL

du 19 mars 1996

concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant que la directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;

considérant que la Commission, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité et des dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, a besoin de données fiables sur la production de lait et son utilisation ainsi que de renseignements fiables, réguliers et à court terme sur la livraison de lait aux entreprises qui traitent ou transforment le lait et sur la production de produits laitiers dans les États membres;

considérant qu'il convient d'effectuer des relevés de la production et de l'utilisation du lait dans l'exploitation agricole selon des critères uniformes, d'améliorer leur précision et d'effectuer des enquêtes mensuelles dans tous les États membres auprès des entreprises qui traitent ou transforment le lait;

considérant que, pour obtenir des résultats comparables, il y a lieu de fixer des critères communs pour la délimitation du champ d'enquête, les caractéristiques à relever et les modalités des enquêtes;

considérant que l'expérience acquise lors de l'application de la réglementation antérieure a prouvé qu'il était utile de procéder à un allégement de ses dispositions, notamment en supprimant la communication des données hebdomadaires;

considérant que, compte tenu de l'importance croissante de la composante en protéines du lait dans les produits laitiers, il convient de prendre les mesures correspondantes;

considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE ( 4 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les États membres:

1) effectuent auprès des unités d'enquêtes définies à l'article 2 des enquêtes sur les données précisées à l'article 4 et transmettent à la Commission les résultats mensuels, annuels et triennaux;

▼M4

2) effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles, au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), des relevés sur la production de lait et son utilisation;

▼B

3) sous réserve de l'accord de la Commission, sont autorisés à utiliser des données provenant d'autres sources officielles.

Article 2

Les enquêtes visées à l'article 1er point 1 portent sur:

1) les entreprises ou les exploitations agricoles achetant du lait entier — et le cas échéant des produits laitiers — soit directement auprès des exploitations agricoles, soit auprès des entreprises visées au point 2, en vue de leur transformation en produits laitiers;

2) les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation aux entreprises visées au point 1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour exclure autant que possible les doubles emplois lors de la présentation des résultats.

Article 3

1. Est considéré comme lait au sens de la présente directive le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflone. Les enquêtes mensuelles prévues à l'article 4 paragraphe 1 point a) sont limitées au lait de vache et aux produits fabriqués exclusivement à partir de lait de vache.

▼M4

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 bis afin de modifier la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir des définitions uniformes applicables à la communication des résultats relatifs aux différents produits.

Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

▼B

Article 4

1...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT