Council Directive of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass (69/493/EEC)

Published date29 December 1969
Subject Matterostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,industria,Mercato interno - Principi,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,industria,Mercado interior - Principios,entraves techniques,rapprochement des législations,industrie,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 326, 29 dicembre 1969,Journal officiel des Communautés européennes, L 326, 29 décembre 1969
TEXTE consolidé: 31969L0493 — FR — 01.01.2007

1969L0493 — FR — 01.01.2007 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (69/493/CEE) (JO L 326, 29.12.1969, p.36)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 81 20.12.2006


Modifié par:

A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972
(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973) L 002 1 ..
►A2 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979
►A3 Act of Accession of Spain and Portugal L 302 23 15.11.1985
►A4 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 décembre 1969

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal

(69/493/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, dans certains États membres, la possibilité de dénomination particulière des produits de verre cristal et l'obligation qui en résulte en matière de composition de ces produits font l'objet de réglementations différentes; que ces différences entravent les échanges de ces produits et peuvent être la source de distorsions de concurrence à l'intérieur de la Communauté;

considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres;

considérant que, en ce qui concerne les dénominations prévues pour les diverses catégories de verre cristal ainsi que les caractéristiques de ces catégories, les dispositions communautaires à fixer ont pour but de protéger, d'une part, l'acheteur contre des fraudes et, d'autre part, le fabricant qui se conforme à ces dispositions;

considérant que, pour la mise en œuvre d'une réglementation communautaire, il est nécessaire d'établir des méthodes uniformes en vue de la détermination des propriétés chimiques et physiques des produits en verre cristal qui portent les dénominations fixées par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux produits énumérés à la position 70.13 du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que la composition, les caractéristiques de fabrication, l'étiquetage et toute forme de publicité des produits visés à l'article 1er correspondent aux définitions et règles prévues dans la présente directive et dans ses annexes.

Article 3

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les dénominations figurant à la colonne b) de l'annexe I ne puissent pas être utilisées dans le commerce pour désigner des produits autres que ceux qui possèdent les caractéristiques spécifiées aux colonnes d) à g) de l'annexe I.

Article 4

1. Si un produit faisant l'objet de la Présente directive porte l'une des dénominations reprises à l'annexe I colonne b), il peut également être muni du symbole d'identification tel qu'il est défini à l'annexe I colonnes h) et i) de la présente directive.

2. Au cas où la marque de fabrique, la raison sociale d'une entreprise ou toute autre inscription comporte soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue aux colonnes b) et c) de l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin que figure en caractères très apparents, immédiatement accompagnée de la marque ou de la raison sociale ou de l'inscription:

a) la dénomination du produit lorsque celui-ci possède les caractéristiques spécifiées aux colonnes d) à g) de l'annexe I,

b) l'indication de la nature exacte du produit lorsque celui-ci ne possède pas les caractéristiques spécifiées aux colonnes d) à g) de l'annexe I.

Article 5

Les dénominations et les symboles d'identification prévus à l'annexe I peuvent figurer sur la même étiquette.

Article 6

La correspondance entre les dénominations et les symboles d'identification, d'une part, et les caractéristiques figurant à l'annexe I colonnes d) à g), d'autre part, ne peut être vérifiée que par l'utilisation des méthodes définies à l'annexe II.

Article 7

Les produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté ne sont pas soumis aux dispositions de la présente directive.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de 18 mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet ultérieur de dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES CATÉGORIES DE VERRE CRISTAL



N.o Dénomination de la catégorie Caractéristiques Étiquetage
Notes explicatives Oxydes métalliques (en pourcentage) Densité Indice de réfraction Dureté de surface Forme du symbole Remarques
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—
1 CRISTAL SUPERIEUR 30 % Les dénominations peuvent être librement utilisées, quel que soit le pays d'origine ou le pays destinataire. Le chiffre indique, en pourcentage, la teneur en oxyde de plomb. PbO ≥ 30 % ≥ 3,00 ()
[Image only available in PDF version] Étiquettes rondes de couleur: or ≥ 1 cm
CRISTALLO SUPERIORE 30 %
HOCHBLEIKRISTALL 30 %
VOLLOODKRISTAL 30 %
FULL LEAD CRYSTAL 30 %
KRYSTAL 30 %
►A2 κρύσταλλα υψηλής περιεκτικότητος σε μόλυβδο ►A2 30 %
►A3 CRISTAL SUPERIOR 30 %
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30 %
►A4 VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO ►A4 30 %
►A4 KÕRGKVALITEETNE KRISTALL ►A4 30 %
►A4 AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS ►A4 30 %
►A4 DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS ►A4 30 %
►A4 NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY ►A4 30 %
►A4 KRISTALL SUPERJURI ►A4 30 %
►A4 SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE ►A4 30 %
►A4 KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA ►A4 30 %
►A4 VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO ►A4 30 % PbO
►M1 ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %
CRISTAL SUPERIOR 30 %
2 CRISTAL AU PLOMB 24 % PbO ≥ 24 % ≥ 2,90 ()
CRISTALLO AL PIOMBO 24 %
BLEIKRISTALL 24 %
LOODKRISTAL 24 %
LEAD CRYSTAL 24 %
KRYSTAL 24 %
►A2 μολυβδούχα κρύσταλλα ►A2 25 %
►A3 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ►A3 24 %
►A3 CRISTAL AL PLOMO ►A3 24 %
►A3 CRISTAL DE CHUMBO ►A3 24 %
►A4 OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO ►A4 24 %
►A4 KVALITEETKRISTALL ►A4 24 %
►A4 SVINA KRISTĀLS ►A4 24 %
►A4 ŠVINO KRIŠTOLAS ►A4 24 %
►A4 ÓLOMKRISTÁLY ►A4 24 %
►A4 KRISTALL BIĊ-ĊOMB ►A4 24 %
►A4 SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE ►A4 24 %
►A4 SVINČEV KRISTAL ►A4 24 %
►A4 OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO ►A4 24 % PbO
►M1 ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %
CRISTAL CU PLUMB 24 %
3 CRISTALLIN Seules les dénominations dans la ou les langues du pays où la marchandise est commercialisée peuvent être utilisées. Exception: Sur le marché allemand, un verre pressé contenant 18 % de PbO et ayant une densité d'au moins 2,70 peut être vendu sous l'appellation «Pressbleikristall» ou «Bleikristall gepresst» (dans les mêmes caractères). ZnO, BaO, PbO K2O, seul ou ensemble ≥ 10 % ≥ 2,45 nD ≥ 1,520
[Image only available in PDF version] Étiquettes en forme de carré couleur: argent côté: ≥ 1 cm
VETRO SONORO SUPERIORE
KRISTALLGLAS
KRISTALLYNGLAS (2)
SONOORGLAS (3)
CRYSTAL GLASS,
CRYSTALLIN
KRYSTALLIN
►A2 υαλοκρύσταλλα
►A3 VIDRIO SONORO SUPERIOR
VIDRO SONORO SUPERIOR
►A4 KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN
►A4 KRISTALLIINKLAAS
►A4 KRISTĀLSTIKLS
►A4 KRIŠTOLAS
►A4 KRISZTALLIN ÜVEG
►A4 KRISTALLIN
►A4 SZKŁO KRYSZTAŁOWE «S»
►A4 KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)
►A4 KRIŠTALÍN
►M1 КРИСТАЛИН
STICLĂ
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