Council Directive of 21 December 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (identification of controls, tell-tales and indicators) (78/316/EEC)

Published date28 March 1978
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 81, 28 March 1978
TEXTE consolidé: 31978L0316 — FR — 19.11.1993

1978L0316 — FR — 19.11.1993 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (78/316/CEE) (JO L 081, 28.3.1978, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 93/91/CEE de la Commission du 29 octobre 1993 L 284 25 19.11.1993



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)

(78/316/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions différent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifié par la directive 78/315/CEE ( 4 );

considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui qui est visé par les travaux poursuivis en la matière par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ainsi que par certaines prescriptions techniques adoptées par l'Organisation internationale de standardisation (ISO);

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur ►M1 rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toutes les machines mobiles.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IV.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IV.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à V sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES



▼M1 —————

▼B
(*) Les prescriptions techniques de cette annexe répondent à des exigences analogues à celles du projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU en la matière; on a ainsi respecté les subdivisions en points. Si un point du projet de règlement n'a pas de correspondant dans les annexes de la directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.



ANNEXE I

DOMAINE D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS

1. DOMAINE D'APPLICATION

La présente directive s'applique aux véhicules à moteur en ce qui concerne l'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs.

2. DÉFINITIONS

▼M1 —————

▼B

►M1 2.1. Type de véhicule

Par «type de véhicule», on entend des véhicules à moteur ne différant pas en ce qui concerne les aménagements internes qui peuvent affecter l'identification des symboles des commandes, des témoins et des indicateurs.

►M1 2.2. Commande

Par «commande», on entend l'élément d'un dispositif permettant au conducteur de provoquer un changement dans l'état ou le fonctionnement du véhicule.

▼M1 —————

▼B

►M1 2.3. Indicateur

Par «indicateur», on entend un dispositif donnant une information relative au fonctionnement ou à la situation d'un système ou d'une partie d'un système, par exemple le niveau d'un fluide.

►M1 2.4. Témoin

Par «témoin», on entend un signal optique indiquant la mise en action d'un dispositif, un fonctionnement ou un état correct ou défectueux, ou une absence de fonctionnement.

►M1 2.5. Symbole

Par «symbole», on entend un dessin permettant d'identifier une commande, un témoin ou un indicateur.

▼M1

2.6. Dispositif d'affichage d'informations

Par «Dispositif d'affichage d'informations», on entend un dispositif permettant d'afficher plus d'un type d'information ou de message.

▼M1 —————

▼B

3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

▼M1

3.1.

La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.

3.2. Un modèle du document d'information figure à l'annexe V. ▼M1 ————— ▼B
3.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner ou la (ou les) partie(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles et essais prescrits par la présente directive doivent être présentés au service technique chargé des essais de réception.

▼M1

4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE

4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE.
4.2. Un modèle du certificat de réception CEE figure à l'annexe VI.
4.3. Un numéro de réception, conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.

▼B

5. SPÉCIFICATIONS

5.1. Spécifications générales

5.1.1. ►M1 Lorsqu'ils existent, les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe II doivent être identifiés au moyen de symboles. Cette identification doit être réalisée au moyen de symboles conformes à ceux qui sont représentés dans ladite annexe.

▼M1

5.1.2.

Si des symboles sont utilisés pour identifier les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe III, ces symboles doivent être conformes à ceux représentés dans ladite annexe.

5.1.3. Des symboles autres que ceux figurant dans les annexes II et III peuvent être utilisés pour identifier des commandes, témoins et indicateurs autres que ceux énumérés dans la présente directive, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans ces annexes.

▼B

5.1.4. Il y a conformité si la proportionnalité des dimensions des symboles est respectée.

▼M1

5.1.5.

Un dispositif d'affichage d'informations peut être utilisé pour afficher des messages de sources diverses à condition de satisfaire aux exigences suivantes:

5.1
...

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