Commission Directive 93/91/EEC of 29 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 78/316/EEC relating to the interior fittings of motor vehicles (identification of controls, tell-tales and indicators)
Published date | 19 November 1993 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,Marché intérieur - Principes,entraves techniques,rapprochement des législations |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 284, 19 novembre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 284, 19 de noviembre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 284, 19 novembre 1993 |
1993L0091 — FR — 12.12.1994 — 001.001
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►B | DIRECTIVE 93/91/CEE DE LA COMMISSION du 29 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (JO L 284, 19.11.1993, p.25) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | Directive 94/53/CE de la Commission du 15 novembre 1994 | L 299 | 26 | 22.11.1994 |
▼B
DIRECTIVE 93/91/CEE DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1993
portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) ( 3 ), et notamment son article 4,
considérant que la directive 78/316/CEE est l'une des directives particulières correspondant à la procédure de réception CEE qui a été instaurée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions établies dans la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes des véhicules, composants et entités techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant que, notamment, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les points pertinents de l'annexe I de cette directive ainsi que d'une fiche de réception élaborée sur la base de son annexe VI afin de faciliter l'informatisation de la réception;
considérant que la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE ( 5 ), a défini le symbole attribué à la commande du réglage manuel de l'orientation des feux de croisement et que ce symbole est maintenu;
considérant que l'expérience pratique a montré que certaines exigences doivent être modifiées ou précisées, notamment en utilisant de nouveaux symboles qui sont à présent reconnus au niveau international et normalisés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et en supprimant certains symboles qui ne sont plus utilisés; considérant qu'il faut tenir compte des nouvelles techniques d'identification qui devraient être largement utilisées et qui consistent à utiliser des mots ou des abréviations au lieu de symboles pour les commandes, les témoins et les indicateurs; considérant que des exigences spécifiques devront être introduites lorsque des connaissances plus précises seront disponibles permettant de concevoir des modèles basés sur ces nouvelles techniques d'identification;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. L'article 1er de la directive 78/316/CEE se termine comme suit: «… rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toutes les machines mobiles.»
2. La liste des annexes et les annexes I, II, III et IV de la directive 78/316/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er avril 1994, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs):
— ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la réception de portée nationale,
— ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules
1. si l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) satisfait aux exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1995, les États membres
— ne délivrent plus la réception CEE d'un type de véhicule ►M1 et ◄
— peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule
— ►M1 ————— ◄
▼M1 —————
▼B
2. pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) si les exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 mars 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
Dans la liste des annexes:
— les astérisques figurant après les titres des annexes I à IV et les notes de bas de page correspondantes sont supprimés,
— le titre de l'annexe V est modifié comme suit: «Fiche de renseignements»,
— à la fin de la liste, ajouter une nouvelle annexe VI, avec le titre suivant:
«Fiche de réception CEE»
.
L'annexe I est modifiée comme suit:
Le point 2.1 est supprimé.
Les points 2.2 et 2.3 prennent les numéros 2.1 et 2.2.
Les points 2.4 à 2.6 sont supprimés.
Les points 2.7 à 2.9 prennent les numéros 2.3 à 2.5.
Après le point 2.5, ajouter le nouveau point 2.6:
«2.6. | Dispositif d'affichage d'informations Par “Dispositif d'affichage d'informations”, on entend un dispositif permettant d'afficher plus d'un type d'information ou de message.» |
Les points 2.10 à 2.20 sont supprimés.
Le point 3.1 devient:
«3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.»
Le point 3.2 devient:
«3.2. Un modèle du document d'information figure à l'annexe V.»
Le point 3.2.1 est supprimé.
Le point 4 devient:
«4. OCTROI DE...
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