Directive de la Commission du 10 décembre 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (91/663/CEE)

Published date31 December 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 366, 31 December 1991
TEXTE consolidé: 31991L0663 — FR — 31.12.1991

1991L0663 — FR — 31.12.1991 — 000.001


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►B DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 10 décembre 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (91/663/CEE) (JO L 366, 31.12.1991, p.17)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 172 du 27.6.1992, p. 87 (91/663)



▼B

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1991

portant adaptation au progrès technique

de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(91/663/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE du 25 juin 1987 ( 2 ), et notamment son article 11,

vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée par les directives 80/233/CEE du 21 novembre 1979 ( 4 ), 82/244/CEE du 17 mars 1982 ( 5 ), 83/276/CEE du 26 mai 1983 ( 6 ), 84/8/CEE du 14 décembre 1983 ( 7 ), 89/278/CEE du 28 mars 1989 ( 8 ),

considérant que, dans un souci de clarté, il est désormais nécessaire de fusionner les directives précitées;

considérant que l'état actuel de la technique permet désormais d'introduire de nouvelles modifications, à savoir que la couleur des projecteurs sera obligatoirement le blanc, que certains véhicules devront être équipés de feux de position latéraux et que l'exigence relative à l'installation de feux sur les composants mobiles et d'autres détails pourront être clarifiés;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 76/756/CEE est modifiée comme suit.

1) Les articles sont remplacés par les articles suivants de la présente directive.

2) Les annexes sont remplacées par les annexes de la présente directive.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par «véhicule» tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE du Conseil.

Article 3

1. À partir du 1er janvier 1993, les États membres ne peuvent:

ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première en circulation des véhicules,

1. pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur ce type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage répond aux prescriptions de la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1993, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE,

peuvent refuser la réception de portée nationale

2. d'un type de véhicule dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 4

L'État membre ayant accordé la réception CEE de type rend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il est informé de toute modification apportée à des pièces ou à des caractéristiques visées au point 1.1 de l'annexe I. Les autorités compétentes de cet État membre déterminent s'il convient d'effectuer de nouveaux essais sur le véhicule modifié et de rédiger un nouveau procès-verbal. Si, à l'issue des essais, il s'avère que les exigences de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas approuvée.

Article 5

Toute modification nécessaire en vue d'adapter au progrès technique le contenu des annexes de la présente directive est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États mettent en vigueur ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

1. DÉFINITIONS

1.1. Type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

On entend par type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles au sens des points 1.1.1 à 1.1.4.

Ne sont pas considérés comme «autres types de véhicules»: les véhicules présentant des différences au sens des points 1.1.1 à 1.1.4 mais qui n'entraînent pas de modification de la nature, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux et de l'inclinaison du faisceau de croisement prescrits pour le type de véhicule en cause, ni les véhicules sur lesquels les feux facultatifs sont montés ou sont absents.

1.1.1. Dimensions et forme extérieure du véhicule
1.1.2. Nombre et emplacement des dispositifs
1.1.3. Système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement
1.1.4. Système de suspension

1.2. Plan transversal

On entend par plan transversal un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.

1.3. Véhicule à vide

On entend par véhicule à vide le véhicule en ordre de marche, tel qu'il est défini au point 2.6 de l'annexe I, modèle de fiche de renseignements, de la directive 70/156/CEE, mais sans chauffeur.

1.4. Véhicule en charge

On entend par véhicule en charge le véhicule chargé jusqu'à atteindre sa masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur, qui fixe également la répartition de cette masse entre les essieux selon la méthode prescrite à l'appendice 1.

1.5. Dispositif

On entend par dispositif un élément ou un assemblage d'éléments utilisé pour assurer une ou plusieurs fonctions.

1.6. Source lumineuse des lampes à incandescence

On entend par source lumineuse des lampes à incandescence le filament lui-même (lorsqu'une lampe a plusieurs filaments, chacun de ceux-ci constitue un source lumineuse).

1.7. Feu

On entend par feu un dispositif destiné à éclairer la route ou à émettre un signal lumineux. Les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux.

1.7.1. Feux équivalents

On entend par feux équivalents des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d'immatriculation du véhicule; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le véhicule lors de la réception, à condition de satisfaire aux exigences imposées par la présente annexe.

1.7.2. Feu simple

On entend par feu simple une partie d'un dispositif qui assure une seule fonction d'éclairage ou de signalisation lumineuse.

1.7.3. Feux indépendants ( 9 )

Par feux indépendants, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts.

1.7.4. Feux groupés ( 10 )

Par feux groupés, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais un même boîtier.

1.7.5. Feux combinés ( 11 )

Par feux combinés, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais une source lumineuse et un boîtier communs.

1.7.6. Feux mutuellement incorporés ( 12 )

Par feux mutuellement incorporés, on entend des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier.

1.7.7. Feu occultable

Par feu occultable, on entend un feu pouvant être dissimulé partiellement ou totalement lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce résultat peut être obtenu soit par un couvercle mobile, soit par le déplacement du feu, soit par tout autre moyen convenable. On désigne plus particulièrement par feu «escamotable» un feu occultable dont le déplacement lui permet d'être inséré à l'intérieur de la carrosserie.

1.7.8. Feu de route

Par feu de route on entend le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule.

1.7.9. Feu de croisement

Par feu de croisement, on entend le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.

1.7.10. Feu de brouillard avant

Par feu de brouillard...

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