Council Regulation (EC)No 870/2004 of 26 April 2004 establishing a Community programme on the conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in agriculture and repealing Regulation (EC) No 1467/94 (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2004
Subject MatterAgricoltura e Pesca,ricerca e sviluppo tecnologico,Agricultura y Pesca,investigación y desarrollo tecnológico,Agriculture et Pêche,recherche et développement technologique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 162, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 162, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 162, 30 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004R0870 — FR — 07.05.2004

2004R0870 — FR — 07.05.2004 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 870/2004 DU CONSEIL du ►C1 26 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 162, 30.4.2004, p.18)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 117 du 4.5.2005, p. 22 (870/04)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 870/2004 DU CONSEIL

du ►C1 26 avril 2004

établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:
(1) La diversité biologique et génétique en agriculture constitue un facteur indispensable au développement de la production agricole et des zones rurales. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation durable des ressources de cette diversité afin de promouvoir les objectifs de la politique agricole commune (PAC).
(2) La conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques en agriculture contribuent également à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique, approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/626/CEE du Conseil ( 1 ), ainsi qu'à ceux de la stratégie communautaire en faveur de la biodiversité, qui contient un plan d'action en faveur de la conservation de la biodiversité et de la protection des ressources génétiques dans le domaine de l'agriculture. C'est également l'un des principaux objectifs du plan d'action mondial de la FAO pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été signés par la Commission et les États membres le 6 juin 2002.
(3) La vaste gamme d'activités menées par les États membres (qu'il s'agisse d'organismes du secteur public, de personnes physiques ou de personnes morales), par plusieurs organisations internationales et par des programmes tels que le FAO, le programme coopératif européen pour les réseaux sur les ressources génétiques des cultures, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), le forum mondial de recherche agricole (GFAR), les organisations régionales et sous-régionales de recherche agricole pour le développement (RAD) soutenues par la Communauté, le European Regional Focal Point (ERFP) of National Co-ordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources (centre européen régional de coordinateurs nationaux pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage), le programme européen des ressources génétiques des forêts (EUFORGEN) et les engagements y afférents pris par l'actuelle conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, dont la Communauté européenne est signataire, plaident en faveur d'un échange d'information efficace et d'une étroite coordination entre les principaux acteurs de la Communauté et les organisations du monde entier concernées par la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques agricoles, afin d'accroître leur effet favorable sur l'agriculture.
(4) Les travaux entrepris dans le domaine de la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques agricoles peuvent contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité des produits agricoles, à une plus grande diversification dans les zones rurales, et à la réduction des intrants et des coûts de la production agricole en promouvant une production agricole durable et en favorisant le développement durable des zones rurales.
(5) Il convient de promouvoir la conservation ex situ et in situ des ressources génétiques en agriculture (y compris la conservation et le développement in situ ou dans l'exploitation). Cela englobe toutes les ressources phytogénétiques, microbiennes et animales qui sont ou pourraient se révéler utiles pour le développement agricole et rural, y compris les ressources génétiques forestières, conformément aux besoins de la PAC, en vue de conserver les ressources génétiques et d'accroître l'utilisation des races et variétés insuffisamment exploitées en agriculture.
(6) Il faut encore améliorer les connaissances en ce qui concerne les ressources génétiques disponibles dans la Communauté, leur origine et leurs caractéristiques. Il convient de rassembler des informations utiles sur les moyens existants et sur les activités mises en œuvre à l'échelle nationale et régionale en ce qui concerne la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans chaque État membre et de les mettre à la disposition des autres États membres, à l'échelle de la Communauté et, en particulier des pays en développement, à l'échelle internationale, conformément aux traités et accords internationaux.
(7) Il convient de promouvoir le développement sur l'Internet d'inventaires décentralisés, permanents et largement accessibles contenant toutes ces données et assurant leur mise à disposition à l'échelle communautaire et internationale, faisant tout particulièrement référence aux efforts actuellement déployés en vue de créer un inventaire de collections in situ dans les banques de gènes européennes (Establishment of an European Plant Genetic Resources Information Infra-structure «EPGRIS» — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure «EURISCO», financés par le cinquième programme-cadre).
(8) Il convient que la Communauté complète et encourage les efforts déployés par les États membres dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique en agriculture. À l'échelle communautaire, il y a lieu de promouvoir la valorisation en assurant la concertation entre les actions existantes et en soutenant le développement de nouvelles initiatives transfrontalières relatives à la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.
(9) Il convient donc de prévoir des actions qui complètent ou dépassent, en ce qui concerne les bénéficiaires et/ou les actions admissibles au bénéfice d'un financement, le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 2 ).
(10) Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, un programme communautaire d'actions a été établi pour une période de cinq ans par le règlement (CE) no 1467/1994 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture ( 3 ). Ce programme a expiré le 31 décembre 1999 et il convient, dès lors, de le remplacer par un nouveau programme communautaire. Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 1467/94.
(11) La sélection et la mise en œuvre des mesures dans le cadre du nouveau programme communautaire doit tenir compte des activités dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration financées soit à l'échelle nationale, soit par des programmes-cadres de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. La commercialisation des semences et des matériels de reproduction des végétaux à utiliser dans le cadre du nouveau programme a lieu sans préjudice des directives 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 4 ), 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ( 5 ), 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ( 6 ), 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ( 7 ), 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ( 8 ), 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ( 9 ), 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ( 10 ), 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 11 ), 2202/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves ( 12 ), 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ( 13 ), 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre ( 14 ) et 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 15 ).
(12) L'accord sur l'espace économique européen (accord EEE) dispose que les pays membres de
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