Council Regulation (EC) No 603/1999 of 15 March 1999 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polypropylene binder or baler twine originating in Poland, the Czech Republic and Hungary, and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date20 March 1999
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 75, 20 March 1999
EUR-Lex - 31999R0603 - FR

Règlement (CE) nº 603/1999 du Conseil du 15 mars 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

Journal officiel n° L 075 du 20/03/1999 p. 0001 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 603/1999 DU CONSEIL du 15 mars 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 2107/98 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite. Tous les producteurs-exportateurs hongrois et un producteur-exportateur tchèque qui ont coopéré ont proposé des engagements de prix, que la Commission a acceptés par le règlement provisoire et par le règlement (CE) n° 2649/98.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution des mesures provisoires, certains producteurs-exportateurs et importateurs du produit concerné ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(3) Depuis la publication du règlement provisoire, la Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives et a effectué une enquête auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

- Pippo Tuote Oy, Outokumpu (Finlande)

- Irish ropes, Kildare (Irlande)

b) Producteur-exportateur

WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o., Weltyn (Pologne)

(4) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(5) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6) En l'absence d'éléments nouveaux, les conclusions exposées aux considérants 6 à 8 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Pologne

a) Coopération

(7) Comme expliqué au considérant 9 du règlement provisoire, les réponses au questionnaire fournies par deux sociétés ont été jugées insuffisantes aux fins de l'enquête, car les informations communiquées n'ont permis de déterminer précisément ni la valeur normale ni le prix à l'exportation. À la suite de l'institution des mesures provisoires, ces deux sociétés ont demandé à pouvoir remédier à ces insuffisances et à obtenir une vérification a posteriori des données ainsi transmises.

(8) L'une des deux sociétés a fait valoir sa petite taille, le faible volume de ses exportations au cours de la période d'enquête et les ressources limitées qu'elle a pu consacrer aux besoins de l'enquête. Toutefois, comme déjà précisé à cette société lorsqu'elle a été informée de l'insuffisance de sa coopération, il ne saurait être accédé à cette demande de vérification a posteriori, car cela reviendrait à établir une discrimination à l'encontre des autres entreprises qui ont fait l'effort de coopérer correctement. En outre, la société avait été dûment informée des conséquences d'un défaut de coopération et obtenu plusieurs fois la possibilité de remédier aux insuffisances de ses réponses au questionnaire.

(9) L'autre société a justifié sa demande par le fait qu'elle avait elle-même estimé, à tort, opérer à un niveau différent de toutes les autres entreprises polonaises concernées par l'enquête, parce qu'elle fabrique essentiellement de la ficelle lieuse dans le cadre d'un régime de perfectionnement passif, en vertu duquel des matières premières obtenues sur le marché communautaire sont transformées en Pologne en produits finis, qui retournent dans la Communauté pour y être vendus. Comme cette situation particulière l'avait amené à croire, à tort, qu'elle ne serait pas affectée par l'enquête antidumping, elle n'avait pas, dans un premier temps, répondu complètement au questionnaire. La Commission a estimé que, compte tenu de la situation particulière de cette société par rapport à celle des autres producteurs polonais, le fait de lui permettre de présenter un complément d'informations ne constituerait pas une discrimination à l'encontre des autres entreprises ayant coopéré. En conséquence, elle a pu à nouveau présenter les données nécessaires, qui ont été dûment vérifiées. Les résultats de cette vérification sont précisés aux considérants 13 et 15.

(10) Une troisième société, qui ne s'est manifestée qu'après la publication du règlement provisoire, a demandé à pouvoir coopérer à la procédure. Cette demande a été rejetée, puisque le délai prévu pour la présentation des réponses au questionnaire avait expiré depuis longtemps.

b) Valeur normale

(11) Deux sociétés ont contesté la marge bénéficiaire employée par la Commission pour construire la valeur normale et ont proposé l'utilisation d'un taux moins élevé. L'une a fait valoir que la marge bénéficiaire employée pour construire la valeur normale ne tient pas compte du fait que le niveau des bénéfices réalisés dans l'industrie de la ficelle lieuse est plutôt faible et tend à être fortement influencé par des fluctuations climatiques et saisonnières. La marge proposée par cette société est celle réalisée sur toutes les activités des sociétés concernées, y compris celles se rapportant à des produits différents de ceux soumis à l'enquête. L'autre a fait valoir que, en sa qualité de producteur relativement nouveau de ficelle lieuse, elle n'a en fait nullement les moyens d'influencer le niveau des prix sur le marché et donc d'obtenir la marge plus élevée escomptée par la Commission.

La Commission considère que la marge bénéficiaire employée pour construire la valeur normale a été correctement déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, à savoir sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire par le seul producteur-exportateur polonais ayant coopéré en ayant effectué en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales. Ces allégations ne sauraient donc être acceptées.

(12) Lors de la vérification des calculs effectués, il a été estimé qu'un ajustement opéré au titre des caractéristiques techniques lors de la construction de la valeur normale pour trois producteurs-exportateurs polonais n'était pas justifié (voir considérant 18 ci-dessous).

(13) La société WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o. (ci-après dénommée «WKI») a globalement effectué des ventes de ficelle lieuse sur le marché intérieur polonais en quantités représentatives, c'est-à-dire représentant 5 % au moins du volume exporté vers la Communauté. Toutefois, les divers types exportés vers la Communauté ne correspondent pas à ceux vendus sur le marché intérieur. La valeur normale a été donc construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour tous les autres producteurs polonais ayant coopéré, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production en Pologne (y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux), augmentés d'un montant raisonnable au titre des bénéfices réalisés. Pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, les propres chiffres de la société ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, en utilisant le taux réel établi pour le seul producteur ayant coopéré en Pologne qui a effectué des ventes intérieures du produit similaire en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.

c) Prix à l'exportation, comparaison et marge de dumping

(14) À la suite de la communication des conclusions définitives de la Commission, une société a signalé une erreur matérielle dans le calcul de sa marge de dumping. Les calculs ont été vérifiés, et l'erreur corrigée. Les producteurs-exportateurs polonais n'ont fait aucun autre commentaire à cet égard. Après vérification, les marges de dumping s'établissent comme suit:

>TABLE>

(15) Dans le cas de WKI, toutes les ventes du produit concerné sur le marché communautaire ont été effectuées à des clients liés dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été déterminé, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur le prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté. Pour cette société, la valeur normale moyenne pondérée par type du produit concerné a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

(16) Considérant que...

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