Council Regulation (EC) No 215/2008 of 18 February 2008 on the Financial Regulation applicable to the 10th European Development Fund

Published date19 March 2008
Subject MatterFondo europeo di sviluppo (FES),disposizioni finanziarie,Fondo Europeo de Desarrollo (FED),disposiciones financieras,Fonds européen de développement (FED),dispositions financières
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 78, 19 marzo 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 19 de marzo de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 78, 19 mars 2008
TEXTE consolidé: 32008R0215 — FR — 30.05.2014

2008R0215 — FR — 30.05.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 215/2008 DU CONSEIL du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (JO L 078, 19.3.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 370/2011 DU CONSEIL du 11 avril 2011 L 102 1 16.4.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 567/2014 DU CONSEIL du 26 mai 2014 L 157 52 27.5.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 215/2008 DU CONSEIL

du 18 février 2008

portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 1 ) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 ( 2 ) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») ( 3 ), et notamment son article 23, quatrième alinéa,

vu la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE du 2 juin 2006 précisant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et modifiant l'accord de partenariat ACP-CE révisé ( 4 ),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE ( 5 ) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE ( 6 ),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Cour des comptes ( 7 ),

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des États membres au 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»), institué par l'accord interne, et de l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ci-après dénommés «PTOM»).
(2) Il convient de régler la question du traitement des reliquats des FED antérieurs, notamment en ce qui concerne les modalités de leur transfert vers le 10e FED ainsi que les règles applicables pour leur mise en œuvre, ou les conséquences de leur dégagement en relation avec les contributions des États membres.
(3) Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes doit exercer ses pouvoirs à l'égard du FED.
(4) Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Banque européenne d'investissement («BEI») assure la gestion des ressources du FED.
(5) Les dispositions concernant le contrôle de la Cour des comptes sur les ressources du FED gérées par la BEI devraient respecter les dispositions de l'accord tripartite conclu entre la Cour des comptes, la BEI et la Commission tel qu'il résulte de l'article 248, paragraphe 4, du traité.
(6) Il convient d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des programmes et des projets financés dans le cadre de l'accord ACP-CE, ainsi que des procédures de gestion transparentes, aisément applicables et qui permettent la décentralisation des tâches et des responsabilités.
(7) Les parties à l'accord ACP-CE ont réaffirmé leur attachement aux clauses sociales et éthiques prévues par les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT).
(8) Il convient de prévoir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur délégué du FED établit les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des opérations, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.
(9) Dans la mesure du possible, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 8 ) devrait être pris en compte dans le présent règlement, en tant qu'élément central de la réforme de la gestion interne de la Commission et dans un souci d'efficacité et de simplification. Le cas échéant, le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 9 ) devrait s'appliquer mutatis mutandis dans certains cas.
(10) Toute modification par rapport au règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement ( 10 ) devrait contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission, améliorer ou assurer la bonne gestion financière et accroître la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale et, par là même, améliorer la légalité et la régularité des opérations financières.
(11) Certains changements par rapport au règlement financier du 9e FED sont nécessaires à la lumière de l'expérience acquise afin de faciliter la mise en œuvre du FED et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents et d'ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires.
(12) Le principe de bonne gestion financière devrait impliquer un contrôle interne efficace et efficient pour l'exécution des ressources du FED.
(13) En ce qui concerne les ressources du FED, il devrait être possible pour les États membres de fournir des contributions financières volontaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint, conformément au règlement (CE) no 617/2007.
(14) Le principe de spécialité devrait s'appliquer au FED.
(15) En ce qui concerne les modes d'exécution des ressources du FED, les dispositions en matière de gestion centralisée, décentralisée et conjointe énoncées dans le règlement financier applicable au 9e FED devraient être remaniées dans un souci de clarté, et certaines exigences devraient être clarifiées. En particulier, les exigences relatives à la gestion conjointe, les conditions de délégation des tâches et les critères de recours à des organismes de droit public national devraient être simplifiées afin d'en faciliter l'application et de répondre à des besoins fonctionnels croissants.
(16) Il convient d'adapter l'interdiction de déléguer des tâches d'exécution à des organismes de droit privé en ce qui concerne la gestion centralisée, les termes de cette interdiction s'étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant que l'on ait veillé à ce qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l'entreprise privée.
(17) En ce qui concerne le comptable, il convient de clarifier sa responsabilité consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que lui fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.
(18) Une clarification des conditions et des limites de la responsabilité pécuniaire de tous les acteurs financiers et de toute autre personne participant à l'exécution du FED s'impose.
(19) Il y a lieu de clarifier et de renforcer les règles concernant le recouvrement des créances, afin de mieux protéger les intérêts financiers des Communautés. En particulier, il convient de préciser les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au FED.
(20) Il faudrait prévoir des délais de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur des tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration de tels délais de prescription devrait satisfaire au principe de bonne gestion financière.
(21) Eu égard au règlement financier général et à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 11 ), une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose. Il convient d'établir une distinction nette entre l'exclusion automatique et l'exclusion fondée sur une sanction administrative. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité, une période maximale d'exclusion devrait être fixée. Une dérogation aux règles d'exclusion peut être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur
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