Règlement (CE) n° 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) prévus par le règlement (CE) n° 693/2003

Published date17 April 2003
Subject Matterlibera circolazione delle persone,politica di migrazione e asilo,giustizia e affari interni,libre circulación de personas,política de migración y asilo,justicia y asuntos de interior,libre circulation des personnes,politique d'immigration et d'asile,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 99, 17 aprile 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 99, 17 de abril de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 99, 17 avril 2003
TEXTE consolidé: 32003R0694 — FR — 18.04.2003

2003R0694 — FR — 18.04.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 694/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 099, 17.4.2003, p.15)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 302 du 20.11.2003, p. 40 (694/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 694/2003 DU CONSEIL

du 14 avril 2003

établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) prévus par le règlement (CE) no 693/2003



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, point 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières, pouvant survenir à la suite de l'élargissement, et doit définir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières.
(2) Le règlement (CE) no 693/2003 ( 3 ) du Conseil crée un document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et un document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) pour le transit spécifique par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës. Des modèles uniformes doivent être créés pour ces documents.
(3) Ces modèles uniformes doivent contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ils doivent aussi être adaptés à une utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'œil nu.
(4) Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces normes communes à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ( 4 ).
(5) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un ►C1 FTD ou un ►C1 FRTD désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de ►C1 FTD et de ►C1 FRTD, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.
(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ( 6 ), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord ( 7 ).
(9) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ( 8 ). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.
(10) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ( 9 ). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.
(11) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les documents facilitant le transit ( ►C1 FTD) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. Les documents facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le ►C1 FTD et le ►C1 FRTD sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir les modèles uniformes de ►C1 FTD ou de ►C1 FRTD;

c) les autres modalités à observer pour remplir les modèles uniformes de ►C1 FTD ou de ►C1 FRTD.

2. Les couleurs des modèles uniformes de ►C1 FTD et de ►C1 FRTD peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

1. Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2. Chaque État membre qui a décidé de délivrer le ►C1 FTD ou le ►C1 FRTD désigne un organisme unique ayant la responsabilité de leur impression. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1683/95.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le ►C1 FTD ou le ►C1 FRTD est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce document et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. Le ►C1 FTD et le ►C1 FRTD ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus dans les annexes du présent règlement ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

Article 6

Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les modèles uniformes de ►C1 FTD et de...

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