Council Regulation (EC) No 1858/2005 of 8 November 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China, India, South Africa and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96

Published date10 September 2010
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32005R1858 — FR — 09.04.2009

2005R1858 — FR — 09.04.2009 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1858/2005 DU CONSEIL du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299, 16.11.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 121/2006 DU CONSEIL du 23 janvier 2006 L 22 1 26.1.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1459/2007 DU CONSEIL du 10 décembre 2007 L 326 18 12.12.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 283/2009 DU CONSEIL du 6 avril 2009 L 94 5 8.4.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1858/2005 DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur
(1) En août 1999, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1796/1999 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. L’enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale».
(2) Les mesures applicables à ces importations consistaient en un droit ad valorem, sauf pour un producteur-exportateur indien, un producteur-exportateur mexicain, un producteur-exportateur sud-africain et un producteur-exportateur ukrainien dont les engagements avaient été acceptés par la décision 1999/572/CE de la Commission ( 3 ). Par le règlement (CE) no 1678/2003, la Commission a dénoncé l’engagement offert par le producteur-exportateur ukrainien et, par le règlement (CE) no 1674/2003, le Conseil a réinstitué le droit antidumping ad valorem correspondant pour cet exportateur.
(3) Par la suite, des enquêtes au titre de l’article 13 du règlement de base ont établi que les mesures initiales applicables aux produits originaires d’Ukraine et de la RPC étaient contournées via, respectivement, la Moldova et le Maroc. En conséquence, le Conseil a étendu, par le règlement (CE) no 760/2004 ( 4 ), le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu, par le règlement (CE) no 1886/2004 ( 5 ), aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, à l’exception de ceux produits par un véritable producteur marocain.
Enquête concernant un autre pays
(4) Le 20 novembre 2004, par une notice publiée au Journal officiel de l’Union européenne ( 6 ), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations des mêmes produits originaires de la République de Corée à la suite d’une plainte, déposée par l’industrie communautaire, qui contenait des éléments attestant à première vue que ces importations faisaient l’objet d’un dumping et causaient de ce fait un préjudice important à l’industrie communautaire. L’enquête a été close, sans que des mesures soient instituées, par la décision 2005/739/CE de la Commission ( 7 ).
Demande de réexamen
(5) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux câbles en acier originaires de la RPC, de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine ( 8 ), la Commission a été saisie, le 17 mai 2004, d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(6) La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries — EWRIS) (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de câbles en acier. Elle faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.
(7) En l’absence d’éléments de preuve les concernant, le requérant n’a pas demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations d’origine mexicaine. Ces mesures ont donc expiré le 18 août 2004 ( 9 ).
(8) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête ( 10 ).
Enquête
(9) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants des pays exportateurs ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(10) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires et d’importateurs dans la Communauté qui ne sont liés à aucun producteur-exportateur des pays concernés, il a été jugé opportun, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir aux techniques d’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, toutes les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.
(11) Dix-sept producteurs communautaires ont correctement rempli le formulaire d’échantillonnage dans les délais et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l’enquête. Le formulaire demandait entre autres des informations sur l’évolution de certains «macro-indicateurs» de préjudice, à savoir la capacité et le volume de production, les stocks, les volumes de ventes et l’emploi.
(12) Sur ces dix-sept producteurs, cinq, jugés représentatifs de l’industrie communautaire en termes de volumes de production et de ventes du produit concerné dans la Communauté, ont été retenus aux fins de l’échantillon.
(13) Un seul importateur a communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé sa volonté de coopérer plus avant avec les services de la Commission. Dans ces circonstances, ces derniers ont renoncé à constituer un échantillon et ont envoyé un questionnaire à l’importateur en question, qui n’y a pas répondu. Il a donc été considéré qu’aucune coopération ne pouvait être obtenue des importateurs indépendants. L’association représentant les intérêts des importateurs (EWRIA) a formulé des observations d’ordre général portant notamment sur la définition du produit concerné et du produit similaire. Elles sont analysées aux considérants 19 et 20.
(14) Des questionnaires ont donc été envoyés aux cinq producteurs communautaires de l’échantillon et à tous les producteurs-exportateurs connus. En outre, un producteur en Turquie («pays analogue») a été contacté et a reçu un questionnaire.
(15) Les cinq producteurs communautaires de l’échantillon, trois producteurs-exportateurs des pays concernés, de même que deux importateurs liés et un producteur du pays analogue ont répondu au questionnaire.
(16) Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
Producteurs communautaires de l’échantillon:
BTS Drahtseile GmbH (Allemagne),
Cables y Alambres especiales, SA (Espagne),
CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne),
Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal),
Trefileurope (France).
Producteur d’un pays exportateur:
Usha Martin Ltd (Inde).
Importateurs liés dans la Communauté:
Usha Martin UK (Royaume-Uni),
Usha Martin Scandinavia (Danemark).
Producteur dans le pays analogue:
Celik Halat (Turquie).
(17) L’enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT...

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