Council Regulation (EC) No 72/2008 of 20 December 2007 setting up the ENIAC Joint Undertaking

Published date04 February 2008
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 04 February 2008
TEXTE consolidé: 32008R0072 — FR — 07.02.2008

2008R0072 — FR — 07.02.2008 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 72/2008 DU CONSEIL du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (JO L 030, 4.2.2008, p.21)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 219 du 14.8.2008, p. 72 (72/08)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 72/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant établissement de l'entreprise commune ENIAC



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( 3 ) (ci-après dénommée «septième programme-cadre») prévoit une contribution de la communauté pour l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces initiatives technologiques conjointes résultent du travail de plates-formes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner les investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.
(2) La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( 4 ), souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales par l'intermédiaire de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.
(3) Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation dans la Communauté afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi.
(4) Dans ses conclusions des 25 et 26 novembre 2004, le Conseil a engagé la Commission à développer davantage les concepts de plates-formes technologiques et d'initiatives technologiques conjointes. Il a souligné que de telles initiatives pourraient contribuer à la coordination de l'ensemble des efforts de recherche de la Communauté en vue d'établir des synergies avec les actions menées dans le cadre de dispositifs existants, tels qu'Eureka, compte tenu de leur importante contribution en matière de recherche et de développement (R & D).
(5) Des entreprises européennes et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine de la nanoélectronique ont pris l'initiative d'établir une plate-forme technologique européenne sur la nanoélectronique (ci-après dénommée «plate-forme technologique ENIAC») au titre du sixième programme-cadre. La plate-forme technologique ENIAC a élaboré un programme stratégique de recherche sur la base d'une vaste consultation avec les parties intéressées des secteurs public et privé. Le programme stratégique de recherche a recensé les priorités dans le domaine de la nanoélectronique et a recommandé des pistes à suivre pour une initiative technologique conjointe dans ce domaine.
(6) L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique fait suite aux communications de la Commission du 6 avril 2005, intitulée «Bâtir l'EER de la connaissance au service de la croissance», et du 20 juillet 2005, intitulée «Actions communes pour la croissance et l'emploi: le programme communautaire de Lisbonne», qui préconisent une approche nouvelle et plus ambitieuse à l'égard des partenariats public-privé à grande échelle dans des domaines d'intérêt majeur pour la compétitivité, identifiés dans le cadre d'un dialogue avec l'industrie.
(7) L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique répond à la nécessité de soutenir les technologies diffusantes de l'information et de la communication mentionnées dans le rapport «Creating an Innovative Europe» («Créer une Europe innovante») de janvier 2006. Le rapport met en exergue la solution retenue par la plate-forme technologique ENIAC, qui consiste à combiner financements nationaux et communautaires dans le cadre d'une structure juridique bien définie et d'une manière harmonisée et synchrone.
(8) L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique devrait créer un partenariat public-privé et augmenter et stimuler l'investissement public et privé dans le secteur de la nanoélectronique en Europe, c'est-à-dire dans le cadre du présent règlement, dans les États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») et les pays associés au septième programme-cadre (ci-après dénommés «pays associés»). Elle devrait aussi permettre une coordination efficace et une synergie des ressources et des financements provenant du programme-cadre, des entreprises du secteur, des programmes nationaux de R & D et des dispositifs intergouvernementaux de R & D, contribuant ainsi, dans une perspective d'avenir, au rernforcement de la croissance, de la compétitivité et du développement durable en Europe. Enfin, son objectif devrait être d'encourager la collaboration entre toutes les parties intéressées, notamment les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les autorités nationales, les centres universitaires et les centres de recherche en fédérant et en canalisant l'effort de recherche.
(9) L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique devrait définir un programme de recherche concerté (ci-après dénommé «programme de recherche»), en respectant scrupuleusement les recommandations du programme stratégique de recherche élaboré par la plate-forme technologique ENIAC. Le programme de recherche devrait recenser et réexaminer à intervalles réguliers les priorités de recherche pour le développement et l'adoption de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales.
(10) L'intiative technologique conjointe sur la nanoélectronique devrait porter sur deux objectifs qui constituent une partie substantielle du programme stratégique de recherche de la plate-forme technologique ENIAC: l'amélioration de l'intégration et de la miniaturisation des dispositifs et l'augmentation de leurs fonctionalités. Elle devrait livrer de nouveaux matériaux, équipements et processus, de nouvelles architectures, des processus de fabrication innovants, des méthodologies de conception disruptives et de nouvelles méthodes d'encapsulation et de systémisation. Elle devrait entraîner et être entraînée par les applications innovantes de haute technologie dans les domaines de la communication et du calcul, du transport, des soins de santé et du bien-être, de l'énergie et de la gestion environnementale, de la sécurité et du divertissement.
(11) L'importance et la portée des objectifs déclarés de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique, l'ampleur des ressources financières et techniques devant être mobilisées et la nécessité de parvenir à une coordination efficace et à une synergie des ressources et des financements appellent une initiative communautaire. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune (ci-après dénommée «entreprise commune ENIAC») au titre de l'article 171 du traité, en tant qu'entité juridique responsable de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique. Pour assurer une gestion appropriée des activités de R & D lancées au titre du septième programme-cadre, l'entreprise commune ENIAC devrait être créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.
(12) Il convient que l'entreprise commune ENIAC soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.
(13) Les objectifs de l'entreprise commune ENIAC devraient être poursuivis par la mise en commun de ressources des secteurs public et privé afin de fournir un appui aux activités de R & D sous la forme de projets. À cette fin, l'entreprise commune ENIAC devrait pouvoir organiser des appels de propositions concurrentielles en vue de soutenir des projets visant à mettre en œuvre des éléments du programme de recherche. Ces activités de R & D devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.
(14) L'entreprise commune ENIAC assurera et encouragera une approche sûre, intégrée et responsable de la nanoélectronique en maintenant les niveaux de sécurité élevés déjà établis dans l'industrie de la nanoélectronique et en conformité avec les politiques communautaires dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de
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