Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat

Published date20 November 1998
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 312, 20 November 1998
EUR-Lex - 31998R2467 - FR 31998R2467

Règlement (CE) nº 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 312 du 20/11/1998 p. 0001 - 0018


RÈGLEMENT (CE) N° 2467/98 DU CONSEIL du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1)

vu l'avis du Comité économique et social (2),

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4); qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;

(2) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

(3) considérant que, en vue d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, il est nécessaire de maintenir certaines mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché; que, en particulier, il convient de continuer à prévoir l'octroi aux producteurs communautaires de viandes ovine et caprine d'une prime compensant leur perte de revenu ainsi que des mesures d'intervention;

(4) considérant qu'il y a lieu de prévoir la fixation d'un prix de base servant, d'une part, au déclenchement des mesures d'intervention et, d'autre part, à protéger le marché communautaire contre les fluctuations de prix sur le marché mondial pour certains produits du secteur;

(5) considérant que le montant de la prime à octroyer aux producteurs, déterminé à partir d'une perte de revenu unique communautaire, doit tenir compte de la spécialisation différente des systèmes de production dans la Communauté; que, afin de limiter la progression du coût budgétaire dans ce secteur, il y a eu lieu de prévoir la limitation de la prime au taux plein à 1 000 animaux par producteur dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (5) et à 500 animaux par producteur dans les autres zones; que, au-delà de ces chiffres, la prime continuera à être versée au taux réduit de 50 %;

(6) considérant qu'il convient, pour des raisons de bonne gestion administrative, de faire coïncider la date limite de versement de la prime avant la fin de l'exercice budgétaire;

(7) considérant que la tendance à l'augmentation du nombre de brebis dans la Communauté, ayant pour effet une baisse sensible du prix, a des conséquences graves pour l'équilibre du marché; que cette évolution, qui a été partiellement freinée par les diverses mesures mises en oeuvre, notamment dans le domaine des prix et des stabilisateurs, a néanmoins eu pour conséquence une augmentation de la production et des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

(8) considérant qu'il convient dès lors d'imposer, sous réserve de dispositions particulières applicables aux groupements de producteurs, une limite individuelle par producteur établie sur la base du total des primes octroyées au titre de la campagne 1991 pour chaque producteur;

(9) considérant que, afin de tenir compte des tendances de la production dans la Communauté, il convient cependant de multiplier ledit total par un coefficient établi pour chaque État membre et exprimant le rapport entre le nombre total de brebis éligibles au début de l'année 1989, 1990 ou 1991 et le nombre total d'animaux éligibles donnant droit à une prime pour la campagne 1991; que, toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues pour l'Allemagne afin de tenir compte de certains problèmes particuliers dans les nouveaux Länder;

(10) considérant que les nouveaux producteurs, ainsi que les producteurs déjà existants, dont le cheptel de référence ne correspond pas à l'évolution normale du nombre de brebis, ne doivent pas être exclus du droit à la prime; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir la constitution d'une réserve nationale établie initialement au moyen d'un prélèvement forfaitaire sur les limites individuelles de tous les producteurs; qu'il convient de prévoir l'augmentation de la réserve dans les régions moins favorisées;

(11) considérant que certains changements au niveau de la production peuvent être nécessaires en raison d'éventuels changements dans les patrimoines ou les capacités de production des bénéficiaires; qu'il convient donc de prévoir que les droits à la prime acquis en matière de limites individuelles puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs; que, afin de rendre le système de transfert aussi souple que possible, il convient d'autoriser le transfert des droits également sans transfert de l'exploitation; qu'il convient de soumettre le transfert à des règles qui autorisent la cession de certains droits, sans qu'il y ait de paiement à la réserve nationale, afin notamment que de nouveaux arrivants puissent obtenir des droits;

(12) considérant que, pour tenir compte du fait que des producteurs peuvent être autorisés à réduire leur production pendant une période limitée, il convient d'autoriser les États membres à prévoir la possibilité d'un transfert temporaire des droits à la prime;

(13) considérant qu'il convient d'établir un lien entre les zones ou localités sensibles et la production d'ovins et de caprins afin d'assurer le maintien de cette production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution;

(14) considérant que le plafonnement individuel de la prime par producteur conduit à limiter le nombre de brebis et de chèvres éligibles;

(15) considérant que cette mesure rend les limites, par tête, inutiles pour la détermination du montant des primes à payer dans le secteur, sans affecter le droit aux primes dont les producteurs bénéficient déjà; qu'il convient donc de prévoir la possibilité de rectifier les limites individuelles;

(16) considérant que l'octroi d'une limite individuelle par producteur, pour l'obtention du droit à la prime, peut soulever des difficultés d'ordre administratif dans le cas de certains groupements de producteurs, notamment les groupements familiaux, lors du transfert de droits à la prime entre membres desdits groupements; qu'il convient donc, pour des raisons de bonne gestion administrative, de prévoir que, sous certaines conditions, certains groupements puissent être exemptés du versement à la réserve nationale du pourcentage de droits prévu en cas de transfert de droits sans transfert d'exploitation; que cette disposition ne doit pas conduire à une augmentation des droits individuels actuellement attribués dans chaque État membre, ni donner lieu à la formation de nouveaux groupements de producteurs créés dans le seul but d'échapper au versement à la réserve nationale du pourcentage de droits prévu en cas de transfert de droits sans transfert d'exploitation;

(17) considérant que la limite individuelle a été établie, notamment, sur la base du total des primes octroyées au titre de la campagne 1991 pour chaque producteur; que, en Italie et en Grèce, du fait que ladite campagne correspondait à une année de transition entre deux régimes de primes différents, un certain nombre de producteurs n'ont pas été en mesure de présenter, au titre de la campagne 1991, une demande de prime correspondant au nombre des animaux éligibles; qu'il est apparu opportun, afin de remédier à cette situation, de créer pour l'Italie, d'une part, et pour la Grèce, d'autre part, une réserve spéciale correspondant au montant maximal estimé des droits potentiels qui ont échappé aux producteurs concernés; que, à cet effet, il convient de prévoir que, dans une première phase, les autorités compétentes de ces deux États membres pourront octroyer de nouveaux droits dans la limite de la réserve spéciale visée ci-dessus, et que, par la suite, et sous réserve de vérification par la Commission de la bonne affectation des droits ainsi octroyés, notamment dans les régions les plus affectées par cette situation, la réserve nationale sera augmentée pour l'Italie et pour la Grèce d'un montant correspondant à la somme des droits nouvellement attribués avec effet à partir de la campagne 1995;

(18) considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des dispositions spéciales peuvent être adoptées par l'Allemagne pour tenir compte des problèmes spécifiques qui subsistent dans les nouveaux Länder;

(19) considérant que, afin d'assurer un passage en douceur des dispositions actuellement applicables sur le territoire des nouveaux Länder allemands au régime de primes applicable dans le reste de la Communauté, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires;

(20) considérant que, dans le cadre de la production de viandes ovine et caprine, la protection de l'environnement est devenue un élément important qui doit être pris en compte; que les États membres devraient donc avoir la possibilité de limiter ou de supprimer les paiements dans le cadre du régime de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine si le producteur concerné n'a pas pleinement respecté les règles fixées par les États membres en matière d'environnement, sous réserve du respect du principe de proportionnalité;

(21) considérant que, en ce qui concerne les mesures d'intervention, il convient de prévoir qu'elles revêtent la forme d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles...

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