Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid

Published date02 July 1996
Subject Mattercooperación al desarrollo,cooperazione allo sviluppo,coopération au développement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 163, 2 de julio de 1996,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 163, 2 luglio 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 163, 2 juillet 1996
TEXTE consolidé: 31996R1257 — FR — 26.07.2019

01996R1257 — FR — 26.07.2019 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 1257/96 DU CONSEIL du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1257/96 DU CONSEIL

du 20 juin 1996

concernant l'aide humanitaire



CHAPITRE I

Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire

Article premier

L'aide humanitaire de la Communauté comporte des actions non discriminatoires d'assistance, de secours et de protection en faveur des populations des pays tiers, notamment les populations les plus vulnérables et en priorité celles des pays en développement, victimes de catastrophes naturelles, d'événements d'origine humaine, tels que les guerres et les conflits, ou de situations et circonstances exceptionnelles comparables à des calamités naturelles ou causées par l'homme, et ceci durant le temps nécessaire pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations.

Cette aide comporte aussi des actions de préparation préalable aux risques ainsi que des actions de prévention de catastrophes ou circonstances exceptionnelles comparables.

Article 2

Les actions d'aide humanitaire visées à l'article 1er ont notamment pour objectif:

a) de sauver et préserver des vies dans les situations d'urgence et de posturgence immédiate et à l'occasion de catastrophes naturelles ayant entraîné des pertes de vies humaines, des souffrances physiques et psycho-sociales ainsi que des dégâts matériels majeurs;

b) d'apporter l'assistance et le secours nécessaire aux populations affectées par des crises plus durables découlant particulièrement des conflits ou des guerres, ayant provoqué les mêmes effets que ceux visés au point a), notamment lorsqu'il s'avère que ces populations ne pourraient pas être secourues suffisamment par leurs propres autorités ou en l'absence de toute autorité;

c) de contribuer au financement de l'acheminement de l'aide et de son accès à ses destinataires par tous les moyens logistiques disponibles et par la protection des biens et du personnel humanitaires, à l'exclusion des actions ayant des implications de défense;

d) de développer les travaux de réhabilitation et de reconstruction, notamment d'infrastructure et d'équipements, à court terme, en étroite association avec les structures locales, afin de faciliter l'arrivée de secours, de prévenir l'aggravation des effets de la crise et de commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance prenant en compte, lorsque cela est possible, les objectifs de développement à long terme;

e) de faire face aux conséquences des déplacements de populations (réfugiés, personnes déplacées et rapatriées) consécutifs à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme ainsi que mener à bien les actions de rapatriement et d'aide à la réinstallation dans leur pays d'origine lorsque sont réunies les conditions prévues par les conventions internationales en vigueur;

f) de garantir une préparation préalable aux risques de catastrophes naturelles ou de circonstances exceptionnelles comparables et d'utiliser un système d'alerte rapide et d'intervention approprié;

g) d'appuyer des actions civiles de protection en faveur des victimes de conflits ou circonstances exceptionnelles comparables, conformément aux conventions internationales en vigueur.

Article 3

Les aides de la Communauté visées aux articles 1, 2 et 4 peuvent financer l'achat et la fourniture de tout produit ou matériel nécessaires à la mise en œuvre des actions humanitaires, y compris la construction des logements ou des abris pour les populations concernées, les dépenses liées au personnel externe, expatrié ou local, engagé dans le cadre de ces actions, le stockage, l'acheminement, international ou national, l'appui logistique et la distribution des secours, ainsi que toute autre action visant à faciliter ou permettre le libre accès aux destinataires de l'aide.

Elles peuvent aussi financer toute autre dépense directement liée à l'exécution des actions humanitaires.

Article 4

Les aides de la Communauté visées aux articles 1er et 2 peuvent, en outre, financer:

les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires ainsi que l'évaluation de projets et plans humanitaires,

les actions de suivi des projets et plans humanitaires,

à petite échelle et, lorsqu'il s'agit de financement pluriannuel, avec caractère dégressif, les actions de formation et les études concernant l'action humanitaire,

les dépenses visant à mettre en exergue le caractère communautaire de l'aide,

les actions de sensibilisation et d'information ayant pour objet d'accroître la connaissance de la problématique humanitaire, notamment de l'opinion publique européenne ainsi que celles des pays tiers où la Communauté finance des actions humanitaires importantes,

les actions de renforcement de la coordination de la Communauté avec les États membres, d'autres pays tiers donateurs, les organisations et institutions...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT