Council Regulation (EC) No 1279/2007 of 30 October 2007 imposing a definitive anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in the Russian Federation, and repealing the anti-dumping measures on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in Thailand and Turkey

Published date31 October 2007
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 285, 31 October 2007
TEXTE consolidé: 32007R1279 — FR — 01.11.2007

2007R1279 — FR — 01.11.2007 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1279/2007 DU CONSEIL du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (JO L 285, 31.10.2007, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 096 du 15.4.2009, p. 39 (1279/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1279/2007 DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur
(1) Le 2 février 2001, le Conseil, par le règlement (CE) no 230/2001 ( 2 ) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), a institué des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains câbles en fer ou en acier (ci-après dénommés les «câbles en acier») originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (ces trois derniers pays étant dénommés les «pays concernés»). Le 2 août 2001, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1601/2001 ( 3 ) (ci-après dénommé le «règlement initial»), des mesures antidumping définitives. Les mesures instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République tchèque sont devenues caduques après l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004.
(2) Le 26 juillet 2001, la Commission, par la décision 2001/602/CE ( 4 ), a accepté les engagements offerts par un exportateur russe et un exportateur thaïlandais en ce qui concerne les mesures antidumping mentionnées au considérant 1.
(3) Le 8 novembre 2005, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005 ( 5 ), a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine («la procédure parallèle»).
Demande de réexamenRéexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping imposées à des producteurs-exportateurs en Russie
(4) En 2004, la Commission a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommées les «réexamens intermédiaires»). Les demandes, qui portent uniquement sur le dumping, ont été déposées par Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod (ci-après dénommé «ChSPZ») et Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works (ci-après dénommé «BMK»), respectivement, tous deux producteurs-exportateurs de câbles en acier en Russie.
(5) Comme il est expliqué dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 6 ), la ChSPZ s'appelle désormais Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz (ci-après dénommé «SSM») à la suite d'une fusion avec Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod (ci-après dénommé «OSPAZ») et Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz. Ce changement de nom est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
(6) Les demandeurs ont fait valoir que les circonstances qui étaient à l'origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. En outre, les producteurs-exportateurs ont tout deux fait valoir que les mesures antidumping, à leur niveau actuel, n'étaient plus nécessaires pour compenser le dumping.
(7) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier les deux réexamens intermédiaires, la Commission a procédé à leur ouverture le 10 août 2004 ( 7 ).
Réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées à l'encontre d'un producteur-exportateur en Turquie
(8) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine ( 8 ), la Commission a reçu, le 28 avril 2006, une demande de réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base [en même temps qu'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2 (ci-après dénommé le «réexamen au titre de l'expiration des mesures»), dont il est question aux considérants 12 à 15 ci-après].
(9) La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (ci-après dénommé «EWRIS» ou le «demandeur») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains câbles en fer ou en acier.
(10) Le réexamen intermédiaire demandé par le demandeur portait uniquement sur le niveau de dumping pratiqué par un seul producteur-exportateur en Turquie (qui est actuellement soumis à un droit nul). D'après le demandeur, le niveau des mesures ne suffit plus à compenser le préjudice causé par le dumping.
(11) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 3 août 2006 ( 9 ).
Réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping instituées à l'encontre de la Russie, de la Thaïlande et de la Turquie
(12) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine, la Commission a reçu, le 28 avril 2006, une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures (en même temps qu'une demande de réexamen intermédiaire, dont il est question aux considérants 8 à 11 ci-dessus).
(13) La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (ci-après dénommé «EWRIS» ou le «demandeur») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains câbles en fer ou en acier.
(14) La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures portait sur tous les pays actuellement couverts par le règlement initial et reposait sur le fait que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
(15) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 3 août 2006.
Réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées à l'encontre d'un producteur-exportateur en Thaïlande
(16) La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui porte uniquement sur le dumping, a été déposée par Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd, producteur-exportateur de câbles en acier en Thaïlande.
(17) Le demandeur a fait valoir que les circonstances qui étaient à l'origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. En outre, le producteur-exportateur a affirmé que les mesures antidumping, à leur niveau actuel, n'étaient plus nécessaires pour compenser le dumping.
(18) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 22 mars 2007 ( 10 ).
Parties concernées par les enquêtes
(19) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le demandeur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et des réexamens intermédiaires partiels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
Échantillon de producteurs communautaires
(20) Étant donné le nombre manifestement élevé de producteurs communautaires, il a été jugé bon d'envisager de procéder par échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, les producteurs communautaires ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture des réexamens en question et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.
(21) Après examen des informations fournies par dix-sept producteurs communautaires, il a été considéré que cinq sociétés devaient être sélectionnées pour composer un échantillon sur la base, notamment, du volume de leur production et de leurs ventes durant la PE.
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