Council Regulation (EC) No 2166/2005 of 20 December 2005 establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
| Coming into Force | 17 January 2006 |
| End of Effective Date | 31 December 9999 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2166/oj |
| Published date | 29 June 2006 |
| Date | 20 December 2005 |
| 28.12.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 345/5 |
RÈGLEMENT (CE) No 2166/2005 DU CONSEIL
du 20 décembre 2005
établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
| (1) | D’après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les stocks de merlu austral et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population d’individus adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d’épuisement. |
| (2) | Il y a lieu d’adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). |
| (3) | Ces plans devraient avoir pour but de reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres d’ici à dix ans. |
| (4) | L’objectif devrait être considéré comme atteint lorsque le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) estimera, à la lumière du dernier avis en date du CIEM, que les stocks concernés se situent dans des limites biologiques sûres. |
| (5) | Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à ce que ces taux baissent d’une année à l’autre. |
| (6) | Un tel contrôle du taux de mortalité par pêche peut être réalisé grâce à la mise en place d’une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d’un régime incluant des zones d’interdiction de la pêche et une limitation des kilowatts-jours, restreignant ainsi l’effort de pêche exercé sur ces stocks de manière à ce que les TAC ne soient pas dépassés. |
| (7) | Une fois les stocks reconstitués, il convient que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des mesures de suivi à mettre en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002. |
| (8) | Pour assurer le respect des mesures établies par le présent règlement, il importe de prévoir des mesures de contrôle venant s’ajouter à celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3). |
| (9) | La reconstitution des stocks de langoustine nécessite d’interdire toute activité de pêche dans certaines zones de reproduction de l’espèce. Le règlement (CE) no 850/98 (4) devrait donc être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET OBJECTIF
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un plan de reconstitution des stocks suivants (ci-après dénommés «stocks concernés»):
| a) | le stock de merlu austral évoluant dans les divisions VIII c et IX a délimitées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM); |
| b) | le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c; |
| c) | le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a. |
Article 2
Objectif du plan de reconstitution
Le plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres, conformément aux informations émanant du CIEM. Cela implique:
| a) | en ce qui concerne le stock visé à l’article 1er, point a), d’atteindre durant deux années consécutives, selon les rapports scientifiques disponibles, une biomasse du stock reproducteur de 35 000 tonnes, ou d’augmenter, dans un délai de dix ans, la population d’individus adultes de façon à atteindre un niveau égal ou supérieur à 35 000 tonnes. Ce montant est révisé à la lumière de nouvelles informations scientifiques fournies par le STEP; |
| b) | en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, points b) et c), de reconstituer dans un délai de dix ans les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres. |
Article 3
Évaluation des mesures de reconstitution
1. La deuxième année d’application du présent règlement ainsi que chaque année suivante, la Commission évalue l’impact des mesures de reconstitution sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes, sur la base des informations émanant du CIEM et du CSTEP.
2. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’objectif fixé à l’article 2 est atteint pour l’un quelconque des stocks concernés, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer, pour le stock en question, le plan de reconstitution prévu par le présent règlement par un plan de gestion, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.
3. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’un quelconque des stocks concernés ne présente pas de signe de reconstitution satisfaisant, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des autres mesures à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution du stock concerné.
CHAPITRE II
TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES
Article 4
Fixation des TAC
1. Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante aux stocks concernés.
2. Le TAC applicable au stock visé à l’article 1er, point a), est fixé conformément à l’article 5.
3. Les TAC applicables aux stocks visés à l’article 1er, points b) et c), sont fixés conformément à l’article 6.
Article 5
Procédure de fixation du TAC applicable au stock de merlu austral
1. Lorsque, pour le stock visé à l’article 1er, point a), le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, que le taux de mortalité par pêche est supérieur à 0,3 par an, le TAC n’excède pas un niveau de captures qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira, pendant l’année de son application, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l’année précédente.
2. Lorsque, pour le stock visé à l’article 1er, point a), le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, que le taux de mortalité par pêche est inférieur ou égal à 0,3 par an, le TAC est fixé à un niveau de captures qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira par un taux de mortalité par pêche de 0,27 par an pendant l’année de son application.
3. Lorsque le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, est en mesure de calculer un niveau de captures correspondant aux taux de mortalité visés aux paragraphes 1 et 2 pour une partie seulement des divisions CIEM VIII c et IX a, le TAC est fixé à un niveau qui est compatible à la fois avec:
| a) | niveau de captures correspondant au taux de mortalité indiqué dans |
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