Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98

Celex Number32005R2187
Coming into Force07 January 2006,01 January 2006
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2187/oj
Date21 December 2005
Published date29 June 2006
L_2005349FR.01000101.xml
31.12.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 349/1

RÈGLEMENT (CE) No 2187/2005 DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) En application des articles 2 et 4 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), le Conseil arrête, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, les mesures communautaires nécessaires pour garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires sur les plans économique, environnemental et social. À cet effet, le Conseil peut adopter des mesures techniques en vue de limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche.
(2) L'adhésion de la Communauté à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts, amendée par le protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention, ci-après dénommée «convention de Gdansk», a été approuvée par la décision 83/414/CEE (4).
(3) Depuis sa création par la convention de Gdansk, la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB) a adopté un ensemble de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la mer Baltique. Elle a notifié aux parties contractantes un certain nombre de recommandations visant à modifier ces mesures techniques.
(4) Il convient que la Communauté applique ces recommandations. Étant donné que la CIPMB sera peut-être remplacée par une coopération bilatérale avec la Fédération de Russie, les règles de la Communauté ne devraient toutefois pas se conformer strictement à ces recommandations mais plutôt s'efforcer d'établir un système global et cohérent de mesures techniques pour les eaux communautaires, sur la base des règles en vigueur. Il est possible dans certains cas de simplifier les règles en vigueur lorsqu'elles sont inutilement détaillées et/ou qu'elles ne peuvent se justifier du point de vue de la conservation des ressources.
(5) Le règlement (CE) no 88/98 (5) fixe certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund.
(6) L'application du règlement (CE) no 88/98 a révélé certaines insuffisances dudit règlement, qui ont entraîné des difficultés d'application et d'exécution et auxquelles il convient de remédier, notamment en précisant les espèces cibles et les pourcentages de capture applicables pour des fourchettes de maillage et des zones géographiques données lors des activités de pêche utilisant certains engins.
(7) Il y a lieu de définir le mode de calcul des pourcentages d'espèces cibles et des pourcentages d'autres espèces.
(8) Il importe que la taille minimale de chaque espèce soit fixée en tenant compte de la sélectivité du maillage de l'engin de pêche qui peut être utilisé pour cette espèce.
(9) Les données scientifiques font apparaître d'importantes prises accessoires de cabillaud juvénile lors de la pêche à l'anguille au moyen de chaluts. Il conviendrait donc d'interdire la pêche à l'anguille au moyen d'engins actifs.
(10) Le golfe de Riga est un écosystème marin unique et relativement sensible, qui nécessite la mise en œuvre de mesures particulières pour assurer l'exploitation durable de ses ressources et minimiser l'incidence des activités de pêche. L'article 21 de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit en conséquence que le Conseil modifie le règlement (CE) no 88/98 avant la date d'adhésion en vue d'adopter les mesures de conservation nécessaires dans le golfe de Riga.
(11) Afin de contrôler les activités de pêche, il convient de soumettre l'accès au golfe de Riga aux permis de pêche spéciaux visés par le règlement (CE) no 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6).
(12) Les données scientifiques indiquent que, pour le cabillaud, les engins traînants non munis d'une fenêtre d'échappement et dotés d'une nappe de filet nouée normale à mailles losanges dans le cul de chalut et la rallonge sont moins sélectifs que ceux qui disposent d'une fenêtre d'échappement de type «BACOMA» ou dont la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge a subi une rotation de 90°. Il convient donc d'interdire, dans les eaux communautaires et pour les navires de la Communauté, l'utilisation d'engins traînants non dotés d'une fenêtre d'échappement de type «BACOMA» ou sans que la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge subisse une rotation de 90° lorsque le cabillaud est une espèce cible.
(13) Le règlement (CE) no 1434/98 (7) a fixé les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe.
(14) Afin de simplifier les règles complexes du règlement (CE) no 1434/98, il convient de remplacer les dispositions dudit règlement qui concernent la mer Baltique par des dispositions générales sur les débarquements non triés dans le présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1434/98 en conséquence.
(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).
(16) Il y a également lieu d'arrêter les modifications à l'annexe I et aux appendices 1 et 2 de l'annexe II du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE.
(17) En raison du nombre et de l'importance des modifications à apporter aux règles, il convient d'abroger le règlement (CE) no 88/98 et de le remplacer par un nouveau texte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement des ressources halieutiques dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans la zone géographique spécifiée à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «engin actif»: tout engin de pêche devant être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, en particulier les engins traînants et les engins tournants;
i) «chalut»: un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut.
ii) «chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est activement remorqué sur le fond grâce à la puissance de propulsion du navire;
iii) «senne danoise»: un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et une poche (cul);
iv) «drague»: un sac de filet ou panier métallique monté sur une armature de forme et de dimension variables, dont la partie inférieure est munie d'une lame formant racloir, parfois dentée;
v) «senne coulissante»: un engin tournant constitué d'un filet dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;
b) «engin passif»: tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture: filets maillants, filets emmêlants, trémails, filets pièges, palangres, nasses et pièges. Les filets peuvent consister en un ou plusieurs filets distincts, équipés de ralingues supérieures, de bourrelets et de cordages d'assemblage, et peuvent être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;
i) «filet maillant» et «filet emmêlant»: un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement ou par maillage;
ii) «trémail»: un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests;
iii) «palangre»: un certain nombre de lignes reliées, soit mouillées au fond, soit dérivantes, dont chacune est munie d'un grand nombre d'hameçons garnis d'appâts;
c) «hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon;
d) «durée d'immersion»: la période s'écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;
e) «filet à mailles carrées»: une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de
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