Council Regulation (EC) No 55/2008 of 21 January 2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova and amending Regulation (EC) No 980/2005 and Commission Decision 2005/924/EC

Published date24 January 2008
Subject MatterDevelopment cooperation,Commercial policy,Preferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 20, 24 January 2008
TEXTE consolidé: 32008R0055 — FR — 01.08.2014

2008R0055 — FR — 01.08.2014 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 55/2008 DU CONSEIL du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 020, 24.1.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1210/2008 DU CONSEIL du 20 novembre 2008 L 328 1 6.12.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 581/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 L 165 5 24.6.2011
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1384/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 354 85 28.12.2013
►M4 RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014 L 18 1 21.1.2014
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 38/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014 L 18 52 21.1.2014
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 1383/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2014 L 372 1 30.12.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 55/2008 DU CONSEIL

du 21 janvier 2008

introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) La relation entre l'Union européenne (UE) et la République de Moldova (ci-après dénommée «la Moldova») se fonde sur l'accord de partenariat et de coopération ( 1 ) entré en vigueur le 1er juillet 1998. Un de ses principaux objectifs est de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements de même que des relations économiques harmonieuses entre les parties et, dès lors, de favoriser leur développement économique durable.
(2) Dans le cadre du plan d'action de la politique européenne de voisinage (plan d'action de la PEN) pour la Moldova, convenu en 2005, l'UE s'est engagée à prendre en compte la possibilité d'accorder à la Moldova des préférences commerciales autonomes supplémentaires sous réserve que la Moldova améliore sensiblement son système de contrôle et de certification de l'origine des marchandises. En 2006, la Moldova a réformé sa législation douanière et atteint un niveau satisfaisant concernant l'application de la nouvelle législation au début de 2007.
(3) Jusqu'à l'adhésion de la Roumanie à l'UE le 1er janvier 2007, la Moldova bénéficiait d'un régime de libre-échange avec la Roumanie. Dans l'ensemble, l'élargissement de 2007 a eu un effet négligeable pour la Moldova, mais il a eu un effet négatif sur quelques produits moldoves cruciaux à l'exportation.
(4) En vertu de la décision 2005/924/CE de la Commission ( 2 ), la Moldova bénéficie d'un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (le SPG+), prévu par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées ( 3 ) (SPG).
(5) Le niveau général des importations en provenance de Moldova représente uniquement 0,03 % de l'ensemble des importations communautaires. Ouvrir davantage le marché devrait soutenir le développement de l'économie moldove grâce à de meilleurs résultats d'exportation sans pour autant avoir d'impact négatif sur la Communauté.
(6) Dès lors, il convient d'étendre les préférences commerciales autonomes à la Moldova en retirant tous les plafonds tarifaires encore en place pour les produits industriels et en améliorant l'accès au marché communautaire pour les produits agricoles.
(7) Conformément au plan d'action de la PEN, les bonnes relations UE-Moldova dépendront du degré d'engagement de cette dernière envers les valeurs communes ainsi que de sa capacité à mettre en œuvre les priorités convenues conjointement et de sa volonté de s'engager dans des réformes économiques efficaces. En outre, pour bénéficier des préférences tarifaires supplémentaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Moldova a rempli les conditions de ratification et d'application concrète des principales conventions internationales sur les droits de l'homme et du travail, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance. Pour veiller à ce que la Moldova maintienne le niveau des progrès réalisés, l'octroi de préférences commerciales autonomes supplémentaires sera conditionné par la poursuite de la mise en œuvre et du respect des priorités et des conditions définies par le plan d'action de la PEN et le SPG+.
(8) En outre, l'octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par la Moldova, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.
(9) Les raisons motivant la suspension temporaire des préférences devraient comporter des violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi des régimes préférentiels, un élément de fraude ou un manquement à la coopération administrative pour la vérification de l'origine des marchandises ainsi que l'incapacité de la Moldova à démontrer un engagement continu dans l'application des priorités définies dans le plan d'action de la PEN et des pactes, conventions et protocoles visés à l'annexe II.
(10) Si la Commission le juge nécessaire après enquête, il y a lieu de prévoir la réintroduction de droits du tarif douanier commun pour tout produit causant ou risquant de causer de sérieuses difficultés à un producteur communautaire de produits similaires ou en concurrence directe.
(11) Afin de définir le concept des produits originaires, de la certification de l'origine et des procédures de coopération administrative, le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 4 ) s'applique.
(12) Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).
(14) L'introduction des mesures proposées pour les produits originaires de Moldova rendra superflue l'inclusion de la Moldova dans le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées. Il convient donc de retirer la Moldova de la liste des bénéficiaires du règlement (CE) no 980/2005 ainsi que de la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions du SPG+ au titre de la décision 2005/924/CE.
(15) Les régimes d'importation adoptés par le présent règlement devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l'expérience acquise dans leur octroi. Il convient donc de limiter leur durée au 31 décembre 2012,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Arrangements préférentiels

1. Les produits originaires de Moldova, à l'exception de ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I, doivent être admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

2. Les produits originaires de Moldova et inclus dans l'annexe I sont admis à l'importation dans la Communauté dans le respect des dispositions spéciales prévues à l'article 3.

Article 2

Conditions d'octroi des arrangements préférentiels

1. L'octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l'article 1er est subordonné:

a) au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues au titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93;

b) au respect des méthodes de la coopération administrative telle que prévue aux articles 121 et 122 du règlement (CEE) no 2454/93;

c) à l'engagement de la Moldova à coopérer concrètement sur le plan administratif avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude;

d) à l'engagement de la Moldova à ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, à ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et à n'introduire aucune autre restriction à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement;

e) au maintien de l'engagement de la Moldova à mettre en œuvre les priorités prévues dans le plan d'action de la PEN pour la Moldova de 2005, en particulier en ce qui concerne une réforme économique efficace, et

f) à l'engagement de la Moldova à maintenir la ratification et la mise en œuvre concrète des pactes, conventions et protocoles figurant à l'annexe II ainsi que l'acceptation du contrôle et de la révision réguliers de son bilan d'application conformément aux dispositions d'application des pactes, conventions et protocoles ratifiés.

2. La Commission suit l'état d'avancement de la ratification et...

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