Council Regulation (EEC) No 934/86 of 24 March 1986 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the markets in the sugar sector

Published date02 April 1986
Subject MatterSugar,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 87, 2 April 1986
EUR-Lex - 31986R0934 - FR

Règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil du 24 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 087 du 02/04/1986 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0168
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0168


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RÈGLEMENT (CEE) No 934/86 DU CONSEIL

du 24 mars 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 1785/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (4), dispose, d'une part, que le régime des quotas de production dans ce secteur est applicable pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986 et, d'autre part, que le Conseil doit arrêter en temps utile le régime applicable à partir du 1er juillet 1986;

considérant que l'organisation commune des marchés du sucre depuis la campagne de commercialisation 1981/1982 repose sur le principe de la responsabilité financière des producteurs pour l'ensemble des pertes dues à l'écoulement des excédents de production communautaire par rapport à la consommation intérieure;

considérant, d'une part, que l'évolution du marché mondial au cours des dernières années, caractérisée par le dépassement permanent de la production par rapport à la consommation et, en conséquence, par une accumulation des stocks excédentaires de plus en plus importants et, d'autre part, que la grande capacité technique de production communautaire nécessitent le maintien des mesures efficaces appliquées jusqu'ici afin de maîtriser la production; que, dès lors, il convient de prévoir le maintien d'un régime de production fondé sur des quotas pour une nouvelle période de cinq campagnes;

considérant que l'élargissement de la Communauté étend l'application des principes et des mécanismes du régime des quotas à d'autres producteurs et que le volume prévisible des excédents de production en sucre A et B se trouve du fait de cet élargissement sensiblement réduit; que, en outre, une augmentation des possibilités d'écoulement à l'intérieur de la Communauté peut être envisagée en facilitant, par exemple, l'utilisation de sucre des quotas pour des fins autres que la consommation humaine; que, tvu notamment la situation instable des cours du marché mondial du sucre et du caractère cyclique de cette évolution, il apparaît approprié de maintenir inchangées les quantités de base de sucre et d'isoglucose existantes pour la durée des campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988 et de prévoir que, pour les campagnes de commercialisation 1988/1989 à 1990/1991, les quantités de base et la répartition des charges qui en découlent pour les producteurs soient établies ultérieurement compte tenu de l'évolution de la situation;

considérant qu'il convient, pour assurer la couverture financière des nouvelles possibilités d'écoulement visées plus haut, d'apporter au mécanisme de financement certains aménagements permettant de faire prendre en charge par les producteurs l'incidence de tout ou partie de l'octroi éventuel des restitutions à la production correspondante dans le cadre d'un régime rénové;

considérant que, en raison de la nécessité de permettre une certaine adaptation structurelle de l'industrie de transformation et de la culture de la betterave et de la canne au cours de la période d'application des quotas, il y a lieu de prévoir une marge de manoeuvre permettant aux États membres de modifier les quotas des entreprises dans la limite de 10 %; que, eu égard à la situation particulière de ce secteur en Espagne, en Italie et dans les départements français d'outre-mer, il convient de ne pas appliquer cette limite à ces régions lorsque des plans de restructuration sont mis en...

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