Council Regulation (EEC) No 3897/91 of 16 December 1991 amending for the third time Regulation (EEC) No 2392/89 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts

Published date31 December 1991
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 368, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991R3897 - FR

Règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant troisième modification du règlement (CEE) n 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

Journal officiel n° L 368 du 31/12/1991 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0254
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0254


RÉGLEMENT (CEE) N° 3897/91 DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

portant troisième modification du règlement (CEE) n° 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1734/91 (2), et notamment son article 72 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour permettre aux producteurs de certains vins de table qui désignent leurs vins par le nom d'une région déterminée de s'adapter aux règles du présent règlement, il convient de reporter jusqu'au 31 août 1993 la date figurant à l'article 4 paragraphe 4 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2392/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2356/91 (4);

considérant que l'article 13 paragraphe 3 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) n° 2392/89 prévoit, jusqu'au 31 août 1991, la possibilité pour les États membres de permettre qu'un vin de qualité produit dans une région déterminée (v.q.p.r.d.) porte le nom d'une unité géographique donnée plus restreinte qu'une région déterminée si au moins 85 % de la quantité des raisins mis en oeuvre sont issus de cette unité, le reliquat provenant de raisins d'une autre unité géographique de la région déterminée; que cette période transitoire s'est avérée à l'expérience trop courte pour permettre à certains États membres de créer des unités plus grandes; qu'il convient donc de prolonger cette période;

considérant que l'article 37 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) n° 2392/89 prévoit l'interdiction de revêtir les dispositifs de fermeture des bouteilles de vin d'une capsule contenant du plomb; que, dans le but d'aligner les termes dans lesquels cette interdiction est exprimée sur ceux de la résolution n° 7 approuvée...

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