Council Regulation (EU) 2019/1838 of 30 October 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities in other waters

Published date31 October 2019
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 31 October 2019
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31.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 281/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1838 DU CONSEIL

du 30 octobre 2019

fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organismes consultatifs, ainsi que d’avis émanant des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.
(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte dûment tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.
(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la PCP est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible, en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.
(4) Il y a donc lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(5) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. À cette fin, l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2020 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.
(6) Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 restait inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur en dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction (Blim). Dans son avis annuel sur les stocks du 29 mai 2019, le CIEM a donc a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient donc être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l’effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s’en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives du point de vue économique, social et de l’emploi, comme le prévoit l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. En conséquence, et conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de mortalité par pêche, de manière à tenir compte de la diminution de la biomasse.
(7) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a été en mesure, pour la première fois depuis plusieurs années, de fournir une évaluation analytique. Le CIEM a estimé que la biomasse était inférieure à Blim et qu’elle resterait inférieure à Blim à moyen terme, même en l’absence de toute pêche. Il a donc a rendu un avis scientifique recommandant des captures nulles en 2020. Il n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de mortalité par pêche. Sur la base de l’évaluation des stocks et afin de réagir le plus rapidement possible, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/1248 (3) établissant des mesures d’urgence visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour 2020 doivent être fixées de manière à assurer le retour rapide du stock à un niveau supérieur au niveau permettant d’obtenir le RMD.
(8) Si les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale étaient fixées au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre, d’une part, permettre le maintien des pêcheries eu égard aux effets socio-économiques potentiellement graves liés aux fermetures et, d’autre part, la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en même temps en visant le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale. Toutefois, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (4) devraient être autorisées à cibler le cabillaud. Il y a lieu de fixer le TAC à un niveau permettant de ne pas accroître la mortalité par pêche et incitant à renforcer la sélectivité et l’évitement.
(9) En novembre 2019, le CIEM devrait publier son avis concernant le niveau des prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale dans les pêcheries ne ciblant pas le cabillaud de la Baltique orientale. Si le niveau conseillé par le CIEM diffère du niveau fixé par le présent règlement, le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale devra être modifié afin de veiller à ce qu’il soit établi conformément à l’avis du CIEM et qu’il couvre uniquement les prises accessoires inévitables de ce stock dans les autres pêcheries.
(10) De surcroît, l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que d’autres mesures correctives doivent être prises pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. Selon des avis scientifiques, les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter pour un stock des avantages supplémentaires qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul, par exemple, un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée. Compte tenu de l’état du stock de cabillaud de la Baltique orientale, il y a lieu d’étendre le champ d’application et le calendrier de la fermeture estivale actuelle de la zone de frai pour le cabillaud de la Baltique orientale. Les avis scientifiques indiquent en outre que l’importance relative de la pêche récréative du cabillaud de la Baltique orientale dépend du niveau du TAC. Compte tenu de la très forte réduction du TAC, les quantités capturées dans le cadre de la pêche récréative sont considérées comme non négligeables. Il convient dès lors d’interdire la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 et 26, qui sont celles dans lesquelles le cabillaud de la Baltique orientale est le plus abondant.
(11) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l’état actuel de ce stock et de la réduction du TAC, il convient d’abaisser la limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s’entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales. Les avis scientifiques indiquent par ailleurs que les stocks de cabillaud occidental et oriental se mélangent dans la sous-division CIEM 24. Afin de protéger le stock de cabillaud oriental et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale, il convient de limiter l’utilisation du TAC dans la sous-division CIEM 24 aux prises accessoires de cabillaud, à l’exception des opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et en
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