Council Regulation (EU) 2020/1579 of 29 October 2020 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in other waters

Published date30 October 2020
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 362, 30 October 2020
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30.10.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 362/3

RÈGLEMENT (UE) 2020/1579 DU CONSEIL

du 29 octobre 2020

établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.
(2) Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et en tenant compte des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013.
(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la PCP est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.
(4) Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(5) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. À cette fin, l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2021 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.
(6) Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 n’est qu’à 48 % du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim), en dessous duquel il est possible que la capacité de reproduction soit réduite. Dès lors, l’avis scientifique émis par le CIEM le 29 mai 2020, dans son avis annuel sur les stocks, préconisait un taux de captures nul pour le hareng en mer Baltique. Au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient donc être adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général, et de ceux du plan en particulier, étant donné l’effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s’en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi, ainsi que le prévoit l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, et conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche, de manière à tenir compte de la diminution de la biomasse pour ledit stock dans les sous-divisions CIEM 20 à 24.
(7) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, depuis 2019, le CIEM a pu fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données qu’il n’était possible auparavant. Le CIEM estime que la biomasse de cabillaud de la Baltique orientale était inférieure au Blim en 2019 et a encore diminué depuis lors. Le CIEM a donc réitéré son avis préconisant un taux de captures nul pour le cabillaud de la Baltique orientale pour 2021. Le CIEM n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de mortalité par pêche. Comme l’année dernière, si les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale devaient être fixées au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes et les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre le maintien des pêcheries eu égard aux effets socio-économiques potentiellement graves liés à l’interdiction de toute capture de cabillaud de la Baltique orientale et la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale. Les possibilités de pêche doivent être fixées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139.
(8) En mai 2020, le CIEM a fourni un avis actualisé sur les niveaux de prises accessoires de cabillaud dans d’autres pêcheries. Il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à cet avis, moyennant une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le strict respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3). De surcroît, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, des mesures correctives supplémentaires doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. Les avis scientifiques indiquent que les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter des avantages supplémentaires pour un stock, qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul, comme par exemple un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée. Il convient donc de maintenir la fermeture estivale actuelle de la zone de frai. En outre, les avis scientifiques indiquent que l’importance relative de la pêche récréative du cabillaud de la Baltique orientale dépend du niveau du TAC. Compte tenu du TAC très réduit, les quantités capturées dans le cadre de la pêche récréative sont considérées comme substantielles et il convient donc de maintenir l’interdiction de la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 et 26, où le cabillaud de la Baltique orientale est le plus abondant.
(9) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, le CIEM a revu à la baisse la biomasse estimée et considère que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale ne s’est pas rétablie au-dessus du niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise (Btrigger). Il convient donc de maintenir les mesures d’accompagnement introduites pour 2020 et de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, tout en tenant compte des niveaux de prises accessoires de cabillaud dans d’autres pêcheries de la sous-division CIEM 24 conseillés par le CIEM, afin d’être cohérent avec l’approche suivie dans la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale. Les avis scientifiques indiquent par ailleurs que les stocks de cabillaud occidental et oriental se mélangent dans la sous-division CIEM 24. Afin de protéger le stock de cabillaud oriental et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale, il convient que l’utilisation du TAC dans la sous-division CIEM 24 reste limitée aux prises accessoires de cabillaud, avec une exemption pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le strict respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241, et pour les petits pêcheurs côtiers utilisant des engins passifs dans des zones allant jusqu’à six milles marins du rivage, où la profondeur de l’eau est inférieure à 20 mètres, étant donné que le cabillaud occidental est prédominant dans ces zones côtières peu profondes. En outre, il y a lieu d’aligner la période de fermeture dans la sous-division CIEM 24 sur la période de fermeture des sous-divisions CIEM 25 et 26 afin de garantir une protection équivalente qui soit conforme à l’avis du CIEM.
(10) Dès lors, et
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