Council Regulation (EU) 2023/195 of 30 January 2023 fixing for 2023 the fishing opportunities for certain stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas and amending Regulation (EU) 2022/110 as regards the fishing opportunities for 2022 applicable in the Mediterranean and the Black Seas

Published date31 January 2023
Date of Signature30 January 2023
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 028, 31 January 2023
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31.1.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 28/220

RÈGLEMENT (UE) 2023/195 DU CONSEIL

du 30 janvier 2023

établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 6 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.
(2) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(3) L’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible, en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socio-économiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes.
(4) Par conséquent, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi que des avis exprimés par les parties intéressées consultées.
(5) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.
(6) Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale (ci-après dénommé «plan») a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Le plan vise à atteindre et à maintenir le RMD pour les stocks cibles, de sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.
(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixé conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du plan, et en tant que limites de capture maximales applicables à la crevette rouge (Aristeus antennatus) et au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en eaux profondes, conformément aux avis scientifiques et à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan.
(8) Selon l’avis du CSTEP, pour atteindre les objectifs de RMD pour tous les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures et réduire significativement la mortalité par pêche pour les chalutiers. Sur la base de cet avis, pour 2023, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers en mer Méditerranée occidentale, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, devrait donc être réduit de 7 % par rapport au niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110 du Conseil (3).
(9) En 2021, selon l’avis du CSTEP, les palangriers sont responsables de jusqu’à 10 % de la mortalité par pêche du merlu dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1-5-6-7 et ils représentent jusqu’à 20 % des débarquements de merlu dans la SRG 10, tandis que les captures effectuées au moyen de ces engins sont principalement des reproducteurs. Le CSTEP a indiqué que la biomasse des stocks des reproducteurs de merlu n’a cessé de diminuer ces dernières années et que, dans les SRG 1-5-6-7, le nombre de reproducteurs de merlu a diminué de 66 %, tandis que, dans les SRG 8-9-10-11, il a diminué de 28 % depuis le début des évaluations. Sur cette base, l’annexe III du règlement (UE) 2022/110 a établi l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan, sur la base de l’effort de pêche exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. En 2022, le CSTEP a évalué que la biomasse du stock reproducteur de merlu dans les SRG 1-5-6-7 et du merlu dans les SRG 8-9-10-11 est toujours inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (BLIM), au sens de l’article 2, point 10), du plan, et que les captures devraient être réduites d’au moins 57 % dans les SRG 1-5-6-7 et de 78 % dans les SRG 8-9-10-11, afin d’atteindre le FRMD en 2023. Il est dès lors approprié de maintenir, pour 2023, l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers aux niveaux fixés pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan. Cet effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, exprimé en jours de pêche, ne devrait pas préjuger de l’effort de pêche maximal autorisé qui sera établi pour 2024.
(10) En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11 devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici à 2025 au plus tard. Le comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a émis un avis similaire pour la mortalité par pêche de la crevette rouge dans la SRG 2. En outre, le CSTEP a estimé que la biomasse de la crevette rouge diminuait. Sur la base des avis reçus, le règlement (UE) 2022/110 a établi, pour 2022, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11.
(11) En 2022, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 est loin d’atteindre des niveaux durables et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites en moyenne de 53 %, étant donné que cette espèce dans les SRG 1-2 est inférieure au BLIM, tandis que cette espèce dans les SRG 6-7 est inférieure au niveau de référence de précaution exprimé en biomasse (BPA), au sens de l’article 2, point 11, du plan. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 devraient être réduites de 5 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.
(12) En 2022, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11 restait au-dessus des niveaux durables et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites de 30 %. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient donc de continuer à fixer des limites de capture maximales pour compléter le régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers. À la lumière des avis scientifiques, pour 2023, les limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11 devraient être réduites de 3 % par rapport aux possibilités de pêche fixées pour 2022 par le règlement (UE) 2022/110.
(13) En 2021, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11 diminuait et que la mortalité par pêche de ce stock devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici 2025 au plus tard. Sur la base de l’avis reçu, le règlement (UE) 2022/110 a établi, pour 2022, les limites de capture maximales pour le gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11.
(14) En 2022, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge diminuait dans les SRG 8-9-10-11 et que la mortalité par pêche restait au-dessus des niveaux durables, de sorte que d’autres mesures de gestion étaient nécessaires. Le CSTEP a recommandé que, pour atteindre le FRMD d’ici à 2023, les captures soient réduites de 27 % étant donné que cette espèce dans les
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