Council Regulation (EU) No 84/2011 of 31 January 2011 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus

Published date02 February 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 28, 02 February 2011
TEXTE consolidé: 32011R0084 — FR — 02.02.2011

2011R0084 — FR — 02.02.2011 — 000.001


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (UE) No 84/2011 DU CONSEIL du 31 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie ▼B (JO L 028, 2.2.2011, p.17)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 102 du 16.4.2011, p. 44 (84/2011)
►C2 Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p. 52 (no 84/2011)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) No 84/2011 DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

▼B



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie ( 1 ), modifiée par la décision 2011/69/PESC du Conseil 31 janvier 2011 ( 2 ),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 2010/639/PESC du Conseil telle que modifiée prévoit le gel des fonds et des ressources économiques notamment des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle tenue en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, et des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés.
(2) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.
(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

▼C2

(4) Compte tenu de la menace concrète que la situation en Biélorussie fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/69/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant à l'annexe I et I A du présent règlement soit exercée par le Conseil.

▼B

(5) La procédure de modification des listes figurant aux annexes I et I A du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur les listes, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
(6) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il conviendrait que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 3 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 4 ).
(7) Afin de garantir l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1. L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes tels qu’énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.

2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A ni utilisé à leur profit.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. L’annexe I comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/639/PESC telle que modifiée.

5. L’annexe I À comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/639/PESC telle que modifiée.».

2. L’article suivant est inséré:

«Article 2 ter

1. Les annexes I et I A indiquent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.

2. Les annexes I et I À contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.».

3. L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I ou à l’annexe I A et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée et ce au moins deux semaines avant l’autorisation.

3. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.».

4. L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission est habilitéeà modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».

5. L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie les annexes I et I A en conséquence.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4. Les listes...

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