Council Regulation (EU) No 1351/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol

Published date19 December 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 365, 19 December 2014
TEXTE consolidé: 32014R1351 — FR — 19.12.2014

2014R1351 — FR — 19.12.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1351/2014 DU CONSEIL du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 365 du 19.12.2014, p. 46)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 037 du 13.2.2015, p. 24 (no 1351/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1351/2014 DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol ( 1 ),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil ( 2 ) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/386/PESC, en particulier aux restrictions sur les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec l'importation de telles marchandises, ainsi qu'aux restrictions au commerce et aux investissements en rapport avec des projets d'infrastructure dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie et avec l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières.
(2) Conformément à la résolution 68/262 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 mars 2014, la Crimée et Sébastopol continuent d'être considérées comme faisant partie de l'Ukraine. Le Conseil des affaires étrangères des 17 et 18 novembre 2014 a rappelé que l'Union européenne condamnait et ne reconnaîtrait pas l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.
(3) Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/933/PESC ( 3 ) qui modifie la décision 2014/386/PESC de manière à interdire tous les investissements étrangers en Crimée ou à Sébastopol. Cette décision prévoit aussi un embargo sur les services directement liés à l'interdiction d'investissement, ainsi que sur les services liés aux activités touristiques, notamment au tourisme maritime, et aux secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières en Crimée ou à Sébastopol. L'interdiction, introduite précédemment, d'exporter des biens et des technologies en rapport avec les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières est étendue.
(4) Il convient de prévoir des dérogations et des périodes transitoires pour réduire au minimum les effets de ces mesures restrictives sur les opérateurs économiques et sur la population civile de Crimée ou de Sébastopol.
(5) Aux fins du présent règlement, le lieu d'utilisation des biens et technologies devrait être déterminé sur la base d'une évaluation d'éléments objectifs, comprenant notamment la destination de l'expédition, les codes postaux de la livraison, ►C1 toute indication sur le lieu de consommation et toute indication attestée fournie par l'importateur. La notion de lieu d'utilisation devrait s'appliquer aux biens ou technologies qui sont utilisés de façon continue en Crimée et ou à Sébastopol.
(6) Les interdictions et restrictions prévues par le présent règlement ne sauraient être interprétées comme interdisant ou restreignant le transit par le territoire de la Crimée ou de Sébastopol de personnes physiques ou morales de l'Union ou d'entités de l'Union.
(7) Les interdictions et restrictions prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des ►C1 entités situées en dehors de la Crimée ou de Sébastopol qui exercent des activités en Crimée ou à Sébastopol lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et les services concernés sont destinés à une utilisation en Crimée ou à Sébastopol ou lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés à des entreprises ou à toute filiale ou société apparentée se trouvant sous leur contrôle en Crimée ou à Sébastopol.
(8) L'interdiction de fournir des services directement liés aux activités touristiques, y compris des services de croisière, ne saurait être interprétée comme s'appliquant aux services fournis à des fins de sécurité, de sûreté et d'urgence maritimes, tels que l'entretien, la réparation, les systèmes d'identification et de communication électroniques ou l'assurance.
(9) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment pour en garantir l'application uniforme dans tous les États membres, à la suite de l'adoption de la décision 2014/933/PESC. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 692/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit:

1. À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«h) “entité en Crimée ou à Sébastopol”, une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal en Crimée ou à Sébastopol, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle en Crimée ou à Sébastopol, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités en Crimée ou à Sébastopol;

i) “services d'investissement”, les services et activités suivants:

i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii) la négociation pour compte propre;

iv) la gestion de portefeuille;

v) le conseil en investissement;

vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

viii) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

j) “armateur de l'Union”, l'“armateur communautaire” au sens de l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil. ( 4 )

.

2. Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2 bis

1. Il est interdit:

a) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés en Crimée ou à Sébastopol;

b) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle d'une entité en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition en totalité de cette entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif de cette entité;

c) d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité en Crimée ou à Sébastopol, ou dans le but établi de financer cette entité;

d) de créer toute coentreprise en Crimée ou à Sébastopol ou avec une entité en Crimée ou à Sébastopol;

e) de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).

2. Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 2 ter

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II:

a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou

b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:

i) les transports;

ii) les télécommunications;

iii) l'énergie;

iv) la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

3. Les interdictions au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles sont liées au paragraphe...

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