Council Regulation (EU) No 960/2014 of 8 September 2014 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

Published date12 September 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 12 September 2014
TEXTE consolidé: 32014R0960 — FR — 06.12.2014

2014R0960 — FR — 06.12.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 960/2014 DU CONSEIL du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271, 12.9.2014, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1290/2014 DU CONSEIL du 4 décembre 2014 L 349 20 5.12.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 960/2014 DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ( 1 ),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ( 2 ) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil ( 3 ). Ces mesures comprennent des restrictions à l'exportation de biens et technologies à double usage, des restrictions à la fourniture de services connexes et de certains services liés à la fourniture d'armements et de matériel militaire, des restrictions à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation, directe ou indirecte, de certaines technologies pour l'industrie pétrolière en Russie, sous la forme d'une obligation d'autorisation préalable, ainsi que des restrictions d'accès au marché des capitaux pour certains établissements financiers.
(2) Les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont demandé que des travaux préparatoires soient engagés concernant d'autres mesures ciblées, de façon que de nouvelles mesures puissent être prises sans tarder.
(3) Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il est approprié de prendre de nouvelles mesures restrictives en réaction aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
(4) Dans ce contexte, il y a lieu d'appliquer des restrictions supplémentaires à l'exportation de biens et technologies à double usage, tels que définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 4 ).
(5) En outre, la fourniture de services ayant trait à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux devrait être interdite.

▼M1

(6) Afin de mettre la pression sur le gouvernement russe, il y a lieu également d'appliquer des restrictions supplémentaires d'accès au marché des capitaux à certains établissements financiers, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental, et dont la Russie est l'un des actionnaires, des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dans le secteur de la défense, à l'exception de ceux qui sont principalement actifs dans les industries spatiale et de l'énergie nucléaire, et des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dont les activités principales ont trait à la vente ou au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers. Les services financiers autres que ceux visés à l'article 5 du règlement (UE) no 833/2014, comme les activités de dépôt, les services de paiement, les services d'assurances, les prêts octroyés par les établissements visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et les produits dérivés utilisés à des fins de couverture sur le marché de l'énergie, ne sont pas concernés par ces restrictions.

▼B

(7) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.
(8) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) “services d'investissement”, les services et activités suivants:

i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii) la négociation pour compte propre;

iv) la gestion de portefeuille;

v) le conseil en investissement;

vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

viii) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

f) “valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:

i) les actions de...

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