Règlement (UE) n o 1263/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) n o 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

Published date22 December 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 356, 22 December 2012
TEXTE consolidé: 32012R1263 — FR — 23.12.2012

2012R1263 — FR — 23.12.2012 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1263/2012 DU CONSEIL du 21 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, 22.12.2012, p.34)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 116 du 26.4.2013, p. 14 (1263/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1263/2012 DU CONSEIL

du 21 décembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ( 1 ),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 267/2012 ( 2 ) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC. Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC ( 3 ) qui modifie la décision 2010/413/PESC et prévoit des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran.
(2) Ces mesures restrictives supplémentaires consistent notamment en une interdiction d'exporter des équipements et technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à la remise en état de navires. De plus, il convient d'interdire le commerce de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés industriels.
(3) Les mesures restrictives supplémentaires prévoient également une interdiction d'importation, d'achat ou de transport de gaz naturel iranien. Pour garantir la bonne mise en œuvre de cette interdiction, il faut prendre des mesures pour interdire les échanges de gaz naturel dont il est connu ou dont il est raisonnable de soupçonner qu'ils augmentent les exportations de gaz naturel d'Iran et contournent ainsi l'interdiction. Les contrats prévoyant l'utilisation d'un gazoduc directement connecté au réseau de transport du gaz naturel de l'Union sans aucun point d'entrée destiné à faciliter l'achat ou à augmenter l'exportation de gaz naturel originaire d'Iran ne devraient pas être concernés par l'interdiction d'importation frappant le gaz naturel.
(4) La décision 2012/635/PESC invite à revoir les mesures restrictives concernant les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 4 ) en vue d'inclure, dans la catégorie 5, partie 2, certains biens de ladite annexe qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne.
(5) Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran des d'équipements ou technologies essentiels supplémentaires susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole et du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir une liste supplémentaire desdits équipements et technologies essentiels.
(6) Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions applicables au commerce de gaz naturel, de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés industriels.
(7) La décision 2012/635/PESC interdit aussi les opérations entre les établissements bancaires et financiers de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné.
(8) La décision 2012/635/PESC interdit également la fourniture de services d'attribution de pavillons et de classification aux pétroliers et navires de transport de marchandises iraniens, ainsi que la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.
(9) Dans un souci de protection de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de prendre toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour garantir que les obligations juridiques concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection environnementale, sont respectées. En cas d'urgence, un État membre devrait être autorisé à prendre des mesures de ce type sans notification préalable, à condition d'en informer les autres États membres et la Commission le plus rapidement possible.
(10) Lorsqu'un État membre accorde une licence permettant à une personne, une entité ou un organisme désigné d'exercer des activités d'exploitation d'hydrocarbures avant que cette personne, cette entité ou cet organisme ne soit désigné, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut accorder une dérogation à certaines interdictions prévues par le règlement (UE) no 267/2012, si cette dérogation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux ou une annihilation permanente de la valeur de la licence.
(11) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.
(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'annexe I comprend les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage définis dans le règlement (CE) no 428/2009, à l'exception de certains biens et technologies énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du règlement (CE) no 428/2009, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.".

2) À l'article 6, les points suivants sont ajoutés:

"d) à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 et portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies énumérés dans la partie C de l'annexe I du présent règlement ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats;

e) à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 pour la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des biens et technologies énumérés dans la partie C de l'annexe I du présent règlement».

En ce qui concerne le point d), les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du règlement (CE) no 428/2009.

3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2. Aux annexes VI et VIA figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l'industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:

a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

b) production de pétrole brut et de gaz naturel;

c) raffinage;

d) liquéfaction du gaz naturel.

3. Aux annexes VI et VIA figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique en Iran.

4. Les annexes VI et VIA ne contiennent pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou III.".

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés aux annexes VI et VIA, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.".

5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

...

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