Décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

Published date16 October 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 282, 16 October 2012
TEXTE consolidé: 32012D0635 — FR — 16.10.2012

2012D0635 — FR — 16.10.2012 — 000.001


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►B DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, 16.10.2012, p.58)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 251 du 21.9.2013, p. 33 (2012/635/PESC)




▼B

DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:
(1) Le 27 février 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ( 1 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) Le 23 avril 2007, la position commune 2007/140/PESC a été modifiée par la position commune 2007/246/PESC ( 2 ) afin de mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies. Par la suite, le Conseil a de nouveau modifié la position commune 2007/140/PESC en arrêtant, le 7 août 2008, la position commune 2008/652/PESC ( 3 ) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(3) Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC ( 4 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.
(4) Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, qui modifie la décision 2010/413/PESC en renforçant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran compte tenu de la préoccupation profonde et croissante, à nouveau exprimée, qu'inspire la nature du programme nucléaire iranien, en particulier les conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces mesures ont été à nouveau renforcées le 15 mars 2012 par la décision 2012/152/PESC ( 5 ).
(5) Compte tenu du fait que l'Iran ne s'est pas engagé sérieusement dans des négociations afin de répondre aux préoccupations internationales relatives à son programme nucléaire, le Conseil juge nécessaire d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran.
(6) Dans ce contexte, il est opportun de revoir l'interdiction de vendre, fournir ou transférer à l'Iran d'autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d'articles à double usage ( 6 ), en vue d'inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne.
(7) En outre, il y a lieu d'interdire l'achat, l'importation ou le transport de gaz naturel en provenance d'Iran.
(8) Il y a lieu, par ailleurs, d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels présentant un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou présentant un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran.
(9) Il y a lieu d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires.
(10) De plus, les États membres ne devraient pas souscrire de nouveaux engagements de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran. Ceci ne devrait pas affecter les engagements existants et ne devrait pas concerner le commerce à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.
(11) Il y a également lieu d'interdire aux États membres la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran.
(12) Afin d'empêcher le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, il y a lieu d'interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. Ceci ne devrait pas empêcher la poursuite du commerce qui n'est pas interdit par la décision 2010/413/PESC.
(13) Par ailleurs, il y a lieu d'interdire la fourniture de services d'attribution de pavillons et de services de classification à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens.
(14) Il y a lieu d'interdire la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.
(15) De plus, il y a lieu de modifier les dispositions relatives au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale d'Iran.
(16) Enfin, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, en particulier les entités détenues par l'État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu'elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien. Par ailleurs, certaines personnes et entités devraient être retirées de ladite liste et la mention pour une entité devrait être modifiée.
(17) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.
(18) Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

"Article 3 sexies

1. L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.".

2) L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

"Article 4 ter

1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012.

2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

3. L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012.

4. Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.".

3) Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 4 sexies

1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le...

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