Council Regulation (EU) No 40/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements

Published date23 November 2013
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 23, 25 gennaio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 23, 25 de enero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 23, 25 janvier 2013
TEXTE consolidé: 32013R0040 — FR — 23.11.2013

2013R0040 — FR — 23.11.2013 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 40/2013 DU CONSEIL du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 023, 25.1.2013, p.54)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 297/2013 DU CONSEIL du 27 mars 2013 L 90 10 28.3.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1182/2013 DU CONSEIL du 19 novembre 2013 L 313 15 22.11.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 40/2013 DU CONSEIL

du 21 janvier 2013

établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ) prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.
(2) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.
(3) Dans le cadre de certains totaux admissibles des captures (TAC), il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent les pêcheurs de manière intrinsèque à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation d'un tel système, il convient que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 2 ).
(4) Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.
(5) Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.
(6) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale, de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et de hareng à l'ouest de l'Écosse soient établis conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ( 3 ); le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock ( 4 ); le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ( 5 ) (le "plan pour le cabillaud"); et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ( 6 ).
(7) En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(8) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas ( 7 ), il convient de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.
(9) Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(10) Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.
(11) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2013 soient fixés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 ( 8 ).
(12) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège ( 9 ), les Îles Féroé ( 10 ) et l'Islande ( 11 ), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège n'ont pas abouti et les accords pour 2013 ne devraient être conclus qu'au début 2013. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2013, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec les Îles Féroé et l'Islande concernant des accords
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