DA and Others v Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:749
Date18 October 2022
Docket NumberC-333/19
Celex Number62019CO0333
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

21 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Traité bilatéral d’investissement – Clause d’arbitrage – Roumanie – Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts – Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Exécution forcée de la sentence arbitrale devant une juridiction d’un État membre autre que l’État membre destinataire de la décision – Violation du droit de l’Union – Article 19 TUEArticles 267 et 344 TFUE – Autonomie du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑333/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 12 mars 2019, parvenue à la Cour le 24 avril 2019, dans les procédures

DA

contre

Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa),

Roumanie,

Commission européenne,

Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol),

FC,

European Food SA,

Starmill SRL,

Multipack SRL,

et

FC,

European Food SA,

Starmill SRL,

Multipack SRL

contre

Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa),

Roumanie,

DA,

Commission européenne,

Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol),

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. E. Regan, président de la cinquième chambre (rapporteur), et M. Ilešič, juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision (UE) 2015/1470 de la Commission, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie – Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 (JO 2015, L 232, p. 43), ainsi que les principes généraux du droit de l’Union, notamment ceux de coopération loyale et de l’autorité de la chose jugée.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant DA et FC, des ressortissants suédois résidant en Roumanie, ainsi que European Food SA, Starmill SRL et Multipack SRL, des sociétés contrôlées par ceux-ci, à Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), la Roumanie, la Commission européenne et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) au sujet d’une saisie-arrêt exécution que DA a fait pratiquer en Belgique entre les mains d’Eurocontrol, à la charge de la Roumanie, sur la base d’une sentence arbitrale.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention CIRDI

3 La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, conclue à Washington le 18 mars 1965 (ci–après la « convention CIRDI »), entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie le 12 octobre 1975, dispose, à son article 53, paragraphe 1 :

« La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes [...] »

4 L’article 54, paragraphe 1, de la convention CIRDI prévoit :

« Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. [...] »

Le TBI

5 Le traité bilatéral d’investissement, conclu le 29 mai 2002, entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement roumain pour la promotion et la protection réciproque des investissements (ci-après le « TBI »), entré en vigueur le 1er juillet 2003, dispose, à son article 2, paragraphe 3 :

« Chaque partie contractante assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entrave pas, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l’administration, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la cession desdits investissements par lesdits investisseurs ».

6 L’article 7 du TBI prévoit que les différends entre les investisseurs et les pays signataires sont réglés, notamment, par un tribunal arbitral qui applique la convention CIRDI.

Le droit de l’Union

7 La décision 2015/1470, adoptée par la Commission sur le fondement, notamment, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, énonce :

« Article premier

Le versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal arbitral, [...] par la sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2013 dans l’affaire no ARB/05/20 Micula e.a./Roumanie, à l’unité économique unique composée par [DA], [FC], [...] European Food [...], [...] Starmill [...], [...] Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL et West Leasing International SRL constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE], qui est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1. La Roumanie ne verse aucune aide incompatible visée à l’article 1er et récupère toutes les aides incompatibles visées à l’article 1er qui ont déjà été versées aux entités, quelles qu’elles soient, qui composent l’unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite de la mise en œuvre ou à l’exécution partielle de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, ainsi que toute aide versée aux entités, quelles qu’elles soient, qui composent l’unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite d’une mise en œuvre ultérieure de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 qui n’a pas été notifiée à la Commission ou toute aide versée après la date de l’adoption de la présente décision.

2. [DA], [FC], [...] European Food [...], [...] Starmill [...], [...] Multipack, European Drinks [...], Rieni Drinks [...], Scandic Distilleries [...], Transilvania General Import-Export [...] et West Leasing International [...] sont solidairement responsables du remboursement de l’aide d’État qu’ils ont reçue.

[...]

7. La Roumanie veille à ce qu’aucun autre versement de l’aide visée à l’article 1er ne soit effectué à partir de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

1. La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2. La Roumanie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

[...]

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Par la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, un tribunal arbitral, constitué dans le cadre de la convention CIRDI conformément à la clause d’arbitrage prévue à l’article 7 du TBI, a accordé à DA et à FC ainsi qu’aux sociétés European Food, Starmill et Multipack, au motif de la violation par la Roumanie...

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