Decision (EU) 2015/774 of the European Central Bank of 4 March 2015 on a secondary markets public sector asset purchase programme (ECB/2015/10)

Published date14 May 2015
Subject MatterPolítica económica y monetaria,Politica economica e monetaria,Politique économique et monétaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 121, 14 de mayo de 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 121, 14 maggio 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 121, 14 mai 2015
TEXTE consolidé: 32015D0010 — FR — 13.01.2017

02015D0010 — FR — 13.01.2017 — 004.001


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►B DÉCISION (UE) 2015/774 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION (UE) 2015/2101 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 5 novembre 2015 L 303 106 20.11.2015
►M2 DÉCISION (UE) 2015/2464 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 décembre 2015 L 344 1 30.12.2015
►M3 DÉCISION (UE) 2016/702 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 avril 2016 L 121 24 11.5.2016
►M4 DÉCISION (UE) 2017/100 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 janvier 2017 L 16 51 20.1.2017




▼B

DÉCISION (UE) 2015/774 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mars 2015

concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10)



Article premier

Instauration et portée du PSPP

Par la présente décision, l'Eurosystème instaure le PSPP, aux termes duquel les banques centrales de l'Eurosystème achètent sur les marchés secondaires, et à des conditions particulières, des titres de créance négociables éligibles, tels que définis à l'article 3, auprès de contreparties éligibles, telles que définies à l'article 7.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «banque centrale de l'Eurosystème», la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»);

2) «agence reconnue», une entité classée comme telle par l'Eurosystème aux fins du PSPP;

3) «organisation internationale», une entité au sens de l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), que l'Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP;

4) «banque multilatérale de développement», une entité au sens de l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, que l'Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP;

5) «résultat positif d'un examen», la plus récente des deux décisions suivantes: la décision prise par le conseil d'administration du Mécanisme européen de stabilité et, si le Fonds monétaire international cofinance le programme d'assistance financière, celle prise par le conseil d'administration de celui-ci d'approuver le prochain décaissement au titre de ce programme, étant entendu que les deux décisions sont nécessaires pour la reprise des achats aux termes du PSPP.

Les listes des entités mentionnées aux points 2) à 4) sont publiées sur le site internet de la BCE.

Article 3

Critères d'éligibilité des titres de créance négociables

▼M2

1. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 3, les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations centrales, régionales ou locales d'un État membre dont la monnaie est l'euro, par des agences reconnues situées dans la zone euro, par des organisations internationales situées dans la zone euro et par des banques multilatérales de développement situées dans la zone euro peuvent faire l'objet des achats effectués par les banques centrales de l'Eurosystème au titre du PSPP. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le montant des achats prévu ne peut être atteint, le conseil des gouverneurs peut décider d'acheter des titres de créance négociables émis par d'autres entités situées dans la zone euro, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4.

▼M3

2. Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance négociables remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème conformément à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 2 ), sous réserve des conditions suivantes:

a) l'émetteur ou le garant des titres de créance négociables bénéficie d'une évaluation de la qualité du crédit au moins équivalente à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, exprimée sous forme d'au moins une notation publique fournie par un organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème;

b) s'il existe plusieurs notations pour un émetteur ou pour un garant, fournies par un ECAI, c'est la règle de la meilleure note qui s'applique, c'est-à-dire qu'on utilise la meilleure notation disponible donnée par l'ECAI à l'émetteur ou au garant. S'il est établi, compte tenu de la notation de l'ECAI concernant un garant, que les exigences de qualité du crédit sont remplies, la garantie présente les caractéristiques d'une garantie acceptable telles que prévues aux articles 87 et 113 à 115 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

c) en l'absence de notation de l'émetteur ou du garant fournie par un ECAI, un titre de créance négociable bénéficie au minimum d'une notation d'émission au moins équivalente à l'échelon 3 de qualité du crédit dans...

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