Decision of the European Central Bank of 16 November 2011 establishing detailed rules and procedures for implementing the eligibility criteria for central securities depositories to access TARGET2-Securities services (ECB/2011/20) (2011/789/EU)

Published date02 December 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject Mattersystème européen de banques centrales,dispositions financières,Banque centrale européenne (BCE),sistema europeo di banche centrali,disposizioni finanziarie,Banca centrale europea (BCE),sistema europeo de bancos centrales,disposiciones financieras,Banco Central Europeo (BCE),Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 319, 2 décembre 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 319, 2 dicembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 319, 2 de diciembre de 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 171, 30 de junio de 2011
TEXTE consolidé: 32011D0020 — FR — 10.07.2019

02011D0020 — FR — 10.07.2019 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2011/20) (2011/789/UE) (JO L 319 du 2.12.2011, p. 117)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2019/1006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 juin 2019 L 163 103 20.6.2019




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2011

établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres

(BCE/2011/20)

(2011/789/UE)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1) «rapport d’évaluation», les documents écrits comprenant: a) un rapport établi par les autorités compétentes concernées évaluant si un DCT respecte le critère d’accès no 2 des DCT; et b) une autoévaluation par le DCT du respect des critères d’accès nos 1, 3, 4 et 5;

2) «banque centrale» (BC), la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro, les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro»), toute banque centrale ou autorité compétente concernée de l’Espace économique européen (EEE) (ci-après une «banque centrale de l’EEE») et toute banque centrale ou autorité compétente concernée d’un pays n’appartenant pas à l’EEE (ci-après une «autre banque centrale»), lorsque la devise d’une telle BCN n’appartenant pas à la zone euro, banque centrale de l’EEE ou autre banque centrale est admissible conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2010/2;

3) «critère d’accès no 1 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point a), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils aient été notifiés à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays n’appartenant pas à l’EEE, qu’il exerce son activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;

▼M1

4) «critère d'accès no 2 des DCT», le critère défini à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'orientation BCE/2012/13 ( 1 ), à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation positive par les autorités compétentes au regard i) du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), pour les DCT situés dans un pays de l'Espace économique européen (EEE), ou ii) des principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs ( 3 ) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre ces principes, pour les DCT situés dans un pays n'appartenant pas à l'EEE;

▼B

5) «critère d’accès no 3 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils mettent chaque titre/numéro international d’identification des titres dont ils sont le DCT émetteur ou le DCT émetteur technique à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;

6) «critère d’accès no 4 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point d), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;

7) «critère d’accès no 5 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point e), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S;

8) «autorités compétentes concernées», les BC et les autorités de régulation qui ont une compétence de surveillance et/ou de contrôle relativement à un DCT donné et sont chargées d’évaluer les DCT au regard de normes applicables reconnues;

9) «partie directement connectée», une partie de T2S ayant des installations techniques lui permettant d’accéder à T2S et d’utiliser ses services de règlement d’opérations sur titres sans devoir recourir à un DCT intervenant en tant qu’interface technique;

10) «partie de T2S», une entité juridique ou, sur certains marchés, une personne physique, qui a une relation contractuelle avec un DCT dans T2S pour le traitement de ses opérations liées à un règlement dans T2S et qui ne détient pas nécessairement un compte de titres auprès du DCT;

▼M1

11) «comité des infrastructures de marché» ou «MIB», l'organe de gouvernance de l'Eurosystème établi en vertu de la la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) ( 4 );

12) «groupe consultatif sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties» ou «AMI SeCo» a le même sens que celui donné à l'article 2, point 25), de l'orientation BCE/2012/13;

▼B

13) «accord de participation de devise», un accord conclu entre l’Eurosystème et une BCN n’appartenant pas à la zone euro, ou une autorité responsable pour une devise autre que l’euro, en vue du règlement d’opérations sur titres en monnaie banque centrale dans des devises autres que l’euro.

Article 2

Objet et champ d’application

1. Les cinq critères conditionnant l’accès des DCT aux services T2S définis à l’article 15 de l’orientation BCE/2010/2 (ci-après les «cinq critères d’accès des DCT») sont mis en œuvre conformément aux procédures fixées aux articles 3 à 5 de la présente décision et aux règles figurant à l’annexe.

2. La présente décision n’est pas applicable aux parties directement connectées qui ont une relation juridique avec les DCT.

Article 3

Procédure de demande d’accès

1. Pour demander à avoir accès aux services T2S, un DCT doit présenter: a) une demande d’accès au conseil des gouverneurs; et b) au moment de sa migration vers T2S, ►M1 un rapport d’auto-évaluation.

2. ►M1 Le rapport d’auto-évaluation apporte la preuve que le DCT respecte les cinq critères d’accès des DCT au moment de sa migration vers T2S, il indique le degré de mise en œuvre qui a été atteint pour chacun des critères d’accès des DCT en utilisant les catégories suivantes: respecte le critère, respecte partiellement le critère ou sans objet, et il indique les raisons, les explications et les éléments de preuve pertinents fournis par le DCT.

3. Le ►M1 MIB soumet au conseil des gouverneurs une proposition concernant la demande d’accès du DCT aux services T2S, sur la base des documents mentionnés ci-dessus. Pour préparer sa proposition, le ►M1 MIB peut demander des éclaircissements ou poser des questions au DCT demandeur d’accès.

4. Une fois que le ►M1 MIB a soumis sa proposition, le conseil des gouverneurs prend une décision sur la demande d’accès du DCT et en informe celui-ci par écrit au plus tard deux mois après: a) la date de réception de la demande d’accès; ou b) la date de réception de la réponse à tout éclaircissement demandé ou à toute question posée par le ►M1 MIB en vertu du paragraphe 3. Lorsque le conseil des gouverneurs rejette une demande d’accès, il donne les motifs de cette décision.

Article 4

Procédure pour obtenir une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT

1. Un DCT peut présenter une demande de dérogation au critère d’accès no 5 des DCT sur la base de sa situation opérationnelle ou technique particulière.

2. Afin que la demande de dérogation puisse faire l’objet d’une évaluation, le DCT présente une demande au ►M1 MIB et fournit la preuve de ce qui suit:

a) la dérogation porte sur un volume de règlement très limité par rapport à la moyenne quotidienne totale des instructions de livraison contre paiement reçues en un mois par le DCT et le coût du règlement de ces opérations dans T2S serait excessif pour le DCT;

b) le DCT a mis en place des garanties techniques et opérationnelles assurant que la dérogation n’excède pas le seuil mentionné au point a);

c) le DCT a tout mis en œuvre pour respecter le critère d’accès no 5 des DCT.

3. À la suite de la réception de cette demande de dérogation:

a) le ►M1 MIB soumet la demande du DCT ainsi qu’une évaluation préliminaire au ►M1 AMI SeCo;

b) le ►M1 AMI SeCo fournit un avis sur la demande au ►M1 MIB, sans retard et en temps utile pour qu’il soit pris en compte;

c) après réception de l’avis du ►M1 ...

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