Decision of the European Central Bank of 19 April 2013 on the denominations, specifications, reproduction, exchange and withdrawal of euro banknotes (recast) (ECB/2013/10) (2013/211/EU)

Published date30 April 2013
Subject Matterunión económica y monetaria,Banco Central Europeo (BCE),Política económica y monetaria,union économique et monétaire,Banque centrale européenne (BCE),Politique économique et monétaire,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 118, 30 de abril de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 118, 30 avril 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 144, 30 de mayo de 2013
TEXTE consolidé: 32013D0010 — FR — 19.05.2019

02013D0010 — FR — 19.05.2019 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (refonte) (BCE/2013/10) (2013/211/UE) (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2019/669 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 avril 2019 L 113 6 29.4.2019




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 avril 2013

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros

(refonte)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)



Article premier

Valeurs unitaires et spécifications

▼M1

1. Les billets en euros de la première série se déclinent en sept valeurs unitaires de billets en euros allant de 5 à 500 EUR. Les billets en euros de la seconde série se déclinent en six valeurs unitaires allant de 5 à 200 EUR. Les billets en euros illustrent le thème intitulé «Époques et styles en Europe», dont les principales spécifications sont les suivantes.



Valeur faciale (EUR) Dimensions (première série) Dimensions (deuxième série) Couleur dominante Thème du dessin
5 120 × 62 mm 120 × 62 mm Gris Classique
10 127 × 67 mm 127 × 67 mm Rouge Roman
20 133 × 72 mm 133 × 72 mm Bleu Gothique
50 140 × 77 mm 140 × 77 mm Orange Renaissance
100 147 × 82 mm 147 × 77 mm Vert Baroque et rococo
200 153 × 82 mm 153 × 77 mm Jaune-marron Architecture «verre et acier»
500 160 × 82 mm Ne doit pas être inclus dans la seconde série Violet Architecture moderne du XXe siècle

▼B

2. Les sept coupures de la série représentent, au recto, un portail ou une fenêtre et, au verso, un pont. Les sept coupures illustrent les différentes époques de l’histoire de l’art européenne mentionnées ci-dessus. Les autres éléments figurant sur les billets sont:

a) le symbole de l’Union européenne;

b) le nom de la monnaie en caractères romains et grecs, et, en outre, pour la deuxième série de billets en euros, le nom de la monnaie en caractères cyrilliques;

▼M1

c) les variantes du sigle de la BCE dans les langues officielles suivantes de l'Union européenne:

i) pour la première série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux cinq langues officielles suivantes: BCE, ECB, EZB, EKT et EKP;

ii) pour la deuxième série de billets en euros: 1) pour les valeurs unitaires de 5 EUR, 10 EUR et 20 EUR, le sigle de la BCE se limite aux neuf langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC; 2) pour les valeurs unitaires de 50 EUR, 100 EUR et 200 EUR, le sigle de la BCE se limite aux dix langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC;

▼B

d) le symbole © qui indique que le droit d’auteur appartient à la BCE; et

e) la signature du président de la BCE.

Article 2

Règles de reproduction des billets en euros

1. Par «reproduction», on entend toute image tangible ou intangible qui reproduit tout ou partie d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er ou des parties de ses éléments graphiques particuliers, tels que, entre autres, la couleur, les dimensions ou l’utilisation de lettres ou de symboles, et qui pourrait ressembler à un billet en euros authentique ou donner l’impression générale qu’il s’agit d’un billet en euros authentique, indépendamment:

a) de la taille de l’image;

b) des matériaux ou des techniques utilisés pour la fabriquer; ou

c) de la question de savoir si des éléments du dessin du billet en euros, tels que les lettres ou les symboles, ont été modifiés ou ajoutés.

2. Sont considérées comme illicites les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets en euros authentiques.

3. Sont considérées comme licites les reproductions satisfaisant aux critères suivants, en ce qu’elles ne comportent pas le risque d’être confondues par le public avec des billets en euros authentiques:

a) les reproductions d’une seule face d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 125 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 75 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er;

b) les reproductions recto verso d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que la taille de la reproduction soit supérieure ou égale à 200 % à la fois de la longueur et de la largeur ou inférieure ou égale à 50 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l’article 1er;

c) les reproductions d’éléments graphiques particuliers d’un billet en euros tel que désigné à l’article 1er, à condition que cet élément graphique ne soit pas représenté sur un arrière-plan ressemblant à un billet;

d) les reproductions d’une seule face représentant une partie du recto ou du verso d’un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso d’origine du billet en euros tel que désigné à l’article 1er;

e) les reproductions constituées d’un matériau nettement différent du papier, qui ne ressemble pas du tout au matériau utilisé pour les billets; ou

f) les reproductions intangibles diffusées électroniquement sur des sites internet, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d’avoir accès à ces reproductions intangibles d’un endroit et à un moment qu’ils choisissent individuellement, à condition que:

le terme SPECIMEN (échantillon) soit inséré en diagonale sur la reproduction en police de caractères Arial ou dans une police de caractères similaire à celle-ci, et que

la résolution de la reproduction électronique dans sa...

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