Decision of the European Central Bank of 19 February 2004 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2004/2) (2004/257/EC)

Published date18 March 2004
Date of Signature06 February 2004
Subject MatterBanca centrale europea (BCE),disposizioni istituzionali,Banco Central Europeo (BCE),disposiciones institucionales,Banque centrale européenne (BCE),dispositions institutionnelles,transportes,Acuerdo de Asociación,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 80, 18 marzo 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 80, 18 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 80, 18 mars 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 116, 22 de abril de 2004
TEXTE consolidé: 32004D0002 — FR — 24.09.2016

2004D0002 — FR — 24.09.2016 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (2004/257/CE) (JO L 080 du 18.3.2004, p. 33)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2009/328/CE du 19 mars 2009 L 100 10 18.4.2009
►M2 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2014/179/UE du 22 janvier 2014 L 95 56 29.3.2014
►M3 DÉCISION (UE) 2015/716 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 12 février 2015 L 114 11 5.5.2015
►M4 DÉCISION (UE) 2016/1717 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 septembre 2016 L 258 17 24.9.2016




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 février 2004

portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)



Article unique

Le règlement intérieur de la Banque centrale européenne, modifié le 22 avril 1999, puis modifié par la décision BCE/1999/6 du 7 octobre 1999 portant modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ( 1 ), est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

▼M2

Article premier

Définitions

1.1. Le présent règlement intérieur complète le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2, les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont le même sens que dans le traité et les statuts.

1.2. Les termes «État membre participant», «autorité compétente nationale» et «autorité désignée nationale» ont le même sens que celui donné dans le règlement du conseil (UE) no 1024/2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( 2 ).

▼B



CHAPITRE I

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

Article 2

Date et lieu des réunions du conseil des gouverneurs

2.1. Le conseil des gouverneurs fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. En principe, le conseil des gouverneurs se réunit à intervalles réguliers suivant un calendrier qu'il établit, en temps voulu, avant le début de chaque année civile.

2.2. Le président convoque une réunion du conseil des gouverneurs si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du conseil des gouverneurs.

2.3. Le président peut aussi convoquer des réunions du conseil des gouverneurs quand il le juge nécessaire.

2.4. Le conseil des gouverneurs tient en principe ses réunions dans les locaux de la BCE.

2.5. Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil des gouverneurs

3.1. Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du conseil des gouverneurs.

3.2. Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d'une personne.

3.3. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant, sans préjudice de l'article 4. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion. Ledit suppléant peut en principe être accompagné d'une personne.

3.4. Le président nomme secrétaire un membre du personnel de la BCE. Le secrétaire assiste le directoire dans la préparation des réunions du conseil des gouverneurs et en rédige les procès-verbaux.

3.5. S'il le juge opportun, le conseil des gouverneurs peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions.

▼M1

Article 3 bis

Système de rotation

1. Les gouverneurs sont répartis en groupes ainsi qu’il est exposé à l’article 10.2, premier et deuxième tirets, des statuts.

2. Les gouverneurs sont classés au sein de chaque groupe, conformément aux conventions en vigueur au sein de l’Union européenne, selon l’ordre défini par une liste de leurs banques centrales nationales établie en suivant l’ordre alphabétique des noms des États membres dans les langues nationales. La rotation des droits de vote au sein de chaque groupe suit cet ordre. La rotation commence à un point de la liste pris au hasard.

3. Au sein de chaque groupe, les droits de vote font l’objet d’une rotation tous les mois, à compter du premier jour du premier mois de la mise en œuvre du système de rotation.

4. Pour le premier groupe, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à un; pour les deuxième et troisième groupes, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à la différence entre le nombre de gouverneurs appartenant au groupe et le nombre de droits de vote attribués à celui-ci, moins deux.

5. Chaque fois que la composition des groupes est adaptée conformément à l’article 10.2, cinquième tiret, des statuts, la rotation des droits de vote au sein de chaque groupe continue à suivre l’ordre de la liste visée au paragraphe 2. À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s’élève à vingt-deux, la rotation au sein du troisième groupe commence à un point de la liste pris au hasard. Le conseil des gouverneurs peut décider de modifier l’ordre de rotation au sein des deuxième et troisième groupes afin d’éviter que certains gouverneurs se retrouvent toujours sans droit de vote aux mêmes périodes de l’année.

6. La BCE publie à l’avance sur son site internet une liste des membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote.

7. La part de l’État membre de la banque centrale nationale concernée dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculée à partir de la moyenne annuelle des données moyennes mensuelles relative à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles. Chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l’article 29.3 des statuts, ou chaque fois qu’un pays devient un État membre et que sa banque centrale nationale entre dans le Système européen de banques centrales, le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres qui ont adopté l’euro est calculé à nouveau sur la base des données relatives à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles.

▼B

Article 4

Modalités de vote

4.1. ►M1 Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres disposant du droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

4.2. Le conseil des gouverneurs procède au vote à la demande du président. Le président ouvre également une procédure de vote sur demande d'un membre du conseil des gouverneurs.

4.3. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption par le conseil des gouverneurs des décisions prises en vertu de l'article 41.2 des statuts.

4.4. Si un membre du conseil des gouverneurs est empêché de voter pendant une période prolongée (c'est-à-dire au-delà d'un mois), il peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

4.5. Conformément à l'article 10.3 des statuts, si un gouverneur ne peut prendre part au vote concernant une décision devant être prise en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51 des statuts, son suppléant désigné peut exercer son vote pondéré.

4.6. Le président peut faire procéder à un vote à bulletin secret si trois membres du conseil des gouverneurs au moins le demandent. Si des membres du conseil des gouverneurs sont personnellement concernés par une proposition de décision en vertu des articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts, il est procédé à un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les membres du conseil des gouverneurs concernés ne prennent pas part au vote.

4.7. ►M3 Sauf disposition particulière prévue à l'article 4.8, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil des gouverneurs; ii) l'accord personnel exprès ou tacite de chaque membre du conseil des gouverneurs (ou de son suppléant, désigné conformément à l'article 4.4), et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil des gouverneurs. Les décisions devant être prises par procédure écrite sont approuvées par les membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote au moment de l'approbation.

▼M3

4.8. Pour ce qui relève du champ d'application des articles 13 octies à 13 decies, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que cinq membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert cinq jours ouvrables au maximum, ou dans le cas de l'article 13 nonies, deux jours ouvrables, pour l'examen par chaque membre du conseil des gouverneurs.

4.9. Pour toute procédure écrite, un membre du conseil...

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