Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

Coming into Force07 August 2009
Published date07 August 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/5/2009-08-07
Celex Number01999L0005-20090807
Date07 August 2009
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31999L0005 — FR — 07.08.2009

1999L0005 — FR — 07.08.2009 — 002.001


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►B DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 091, 7.4.1999, p.10)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 1999

concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité ( 3 ), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 1998,

(1) considérant que le secteur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications est un élément essentiel du marché des télécommunications, qui constitue une des pierres angulaires de l'économie communautaire; que les directives applicables au secteur des équipements terminaux de télécommunications ne sont plus capables de s'adapter aux changements prévus dans ce secteur par suite des nouvelles technologies, de l'évolution du marché et de la législation en matière de réseaux;
(2) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif de créer un marché unique des équipements de télécommunications à la fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire; que la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;
(3) considérant que les États membres peuvent invoquer l'article 36 du traité afin d'exclure certaines catégories d'équipement de la présente directive;
(4) considérant que la directive 98/13/CE ( 4 ) a consolidé les dispositions relatives aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communication par satellite, y compris les mesures concernant la reconnaissance mutuelle de leur conformité;
(5) considérant que cette directive ne couvre pas une part importante du marché des équipements hertziens;
(6) considérant que les biens à double usage sont soumis au régime communautaire de contrôle des exportations instauré par le règlement (CE)no 3381/94 du Conseil ( 5 );
(7) considérant que le large champ d'application de la présente directive exige de nouvelles définitions des termes «équipement hertzien» et «équipement terminal de télécommunication»; qu'un cadre réglementaire destiné à établir un marché unique des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit permettre que les investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au rythme du développement de la technologie et du marché;
(8) considérant que, en raison de l'importance croissante des équipements terminaux de télécommunications et des réseaux utilisant la transmission radio en sus des équipements raccordés par des liens câblés, toute réglementation de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit couvrir les deux catégories d'équipements;
(9) considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ( 6 ) invite les autorités nationales chargées de la réglementation à assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de garantir la concurrence sur le marché de la fourniture des équipements terminaux;
(10) considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( 7 ) sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, mais sans seuil inférieur de tension;
(11) considérant que les exigences de protection relatives à la compatibilité électromagnétique, qui sont établies par la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique ( 8 ), sont suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;
(12) considérant que le droit communautaire prévoit que les entraves à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté qui résultent des disparités des législations nationales régissant la commercialisation des produits ne peuvent être justifiées que lorsque les exigences nationales sont nécessaires et proportionnées; que, en conséquence, l'harmonisation des législations doit se limiter aux dispositions nécessaires pour respecter les exigences essentielles concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;
(13) considérant que les exigences essentielles applicables à une catégorie d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications doivent dépendre de la nature et des besoins de cette catégorie d'équipements; que ces exigences doivent être appliquées avec discernement de façon à ne pas freiner l'innovation technologique ou la satisfaction des besoins d'une économie de marché;
(14) considérant qu'il convient de veiller à ce que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable;
(15) considérant que les télécommunications sont importantes pour le bien-être et l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une part importante et croissante de la population en Europe; que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications devraient donc, dans des cas appropriés, être conçus de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser tels quels ou moyennant une adaptation minimale;
(16) considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications peuvent assurer certaines fonctions nécessaires aux services d'urgence;
(17) considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités doivent être introduites en ce qui concerne les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin d'empêcher la violation de données à caractère personnel et de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude;
(18) considérant que, dans certains cas, il peut être nécessaire de prévoir un interfonctionnement au travers des réseaux avec les autres appareils au sens de la présente directive et un raccordement à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté;
(19) considérant qu'il doit, dès lors, être possible de déterminer et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques relatives à la vie privée des utilisateurs, des fonctionnalités pour les personnes souffrant d'un handicap, des fonctionnalités pour les services d'urgence et de sécurité et/ou des fonctionnalités empêchant la fraude;
(20) considérant qu'il est reconnu que, dans un marché compétitif, la certification volontaire et les systèmes de marquage mis au point par les organisations de consommateurs, les fabricants, les opérateurs et d'autres acteurs de l'industrie contribuent à la qualité et constituent des moyens utiles pour améliorer la confiance des consommateurs dans les produits et services de télécommunications; que les États membres sont autorisés à soutenir de tels systèmes; que de tels systèmes doivent être compatibles avec les règles de concurrence du traité;
(21) considérant qu'il convient d'empêcher une détérioration inacceptable du service pour les personnes autres que les usagers d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications; que les fabricants de terminaux doivent construire les équipements de manière à empêcher que les réseaux subissent des atteintes provoquant une telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales; que les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre des mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux réseaux; que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de cet objectif lors de l'élaboration de normes relatives à l'accès aux réseaux publics;
(22) considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du spectre radio pour éviter les interférences dommageables; qu'il convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible, conforme à l'état d'avancement de la technique, de ressources limitées telles que le spectre
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