Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants
| Celex Number | 32001L0080 |
| Coming into Force | 27 November 2001 |
| End of Effective Date | 31 December 2015 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2001/80/oj |
| Published date | 27 November 2001 |
| Date | 23 October 2001 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 309, 27 November 2001 |
Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
Journal officiel n° L 309 du 27/11/2001 p. 0001 - 0021
Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2001
relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 2 août 2001 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(4) a contribué à réduire et à contrôler les émissions atmosphériques en provenance des grandes installations de combustion. Il convient de procéder à sa refonte dans un souci de clarté.
(2) Le cinquième programme d'action(5) dans le domaine de l'environnement vise à obtenir que les charges et niveaux critiques de certains polluants acidifiants tels que le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d'azote (NOx) ne soient jamais dépassés et que, pour la qualité de l'air, tout le monde soit effectivement protégé contre les risques sanitaires reconnus et liés à la pollution atmosphérique.
(3) Tous les États membres ont signé le protocole de Göteborg du 1er décembre 1999 de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour réduire l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone au niveau du sol, qui comporte, entre autres, l'engagement de réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote.
(4) La Commission a publié une communication concernant une stratégie communautaire de lutte contre l'acidification, dans laquelle la révision de la directive 88/609/CEE a été désignée comme partie intégrante de cette stratégie avec pour objectif à long terme de réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote dans des proportions suffisantes pour réduire les dépôts et concentrations à des niveaux inférieurs aux charges et aux seuils critiques.
(5) L'objectif de réduction des émissions acidifiantes en provenance des grandes installations de combustion ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant séparément et une action non concertée ne garantit pas la réalisation de l'objectif poursuivi. Compte tenu de la nécessité de réduire les émissions acidifiantes dans toute la Communauté, il est plus efficace de prendre des mesures au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.
(6) Les grandes installations de combustion existantes contribuent de manière significative aux émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote dans la Communauté et il est nécessaire de réduire ces émissions. Il est donc nécessaire d'adapter l'approche aux caractéristiques différentes du secteur des grandes installations de combustion dans les États membres.
(7) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(6) définit une approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution qui embrasse tous les aspects de la performance environnementale d'une installation de manière intégrée. Les installations de combustion dont la puissance thermique nominale dépasse 50 MW relèvent du champ d'application de ladite directive. En application de l'article 15, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission publie tous les trois ans un inventaire des principales émissions et sources responsables, sur la base des éléments transmis par les États membres. En application de l'article 18 de ladite directive, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission et en conformité avec les procédures prévues par le traité, des valeurs limites pour les émissions qui requièrent une action au niveau communautaire, sur la base notamment de l'échange d'informations prévu à l'article 16 de cette même directive.
(8) Le respect des valeurs limites d'émission fixées dans la présente directive doit être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante du respect des exigences de la directive 96/61/CE concernant l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Ce respect peut entraîner la fixation de valeurs limites d'émission plus strictes visant d'autres substances et d'autres milieux ainsi que d'autres conditions appropriées.
(9) Une expérience a été acquise par l'industrie, pendant une période de quinze ans, dans la mise en oeuvre des techniques de réduction des émissions polluantes en provenance des grandes installations de combustion.
(10) Le protocole relatif aux métaux lourds de la convention ONU-CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance recommande l'adoption de mesures visant à réduire les émissions de métaux lourds par certaines installations. Il est notoire que les avantages provenant de la réduction des émissions de poussières grâce à des équipements appropriés apporteront des avantages sur le plan de la réduction des émissions de métaux lourds liés aux particules.
(11) Les installations de production d'électricité représentent une large part du secteur des grandes installations de combustion.
(12) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(7) vise entre autres à répartir la nouvelle capacité de production entre les nouveaux arrivants dans le secteur.
(13) La Communauté s'est engagée à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Lorsque cela est réalisable, la production combinée de chaleur et d'électricité offre de bonnes possibilités d'améliorer notablement l'efficacité globale de l'utilisation des combustibles.
(14) Une augmentation importante de la consommation de gaz naturel pour la production d'électricité est déjà en cours et devrait se poursuivre, notamment grâce à l'utilisation de turbines à gaz.
(15) Compte tenu de l'augmentation de la production d'énergie à partir de la biomasse, des normes d'émission spécifiques pour ce combustible sont justifiées.
(16) La résolution du Conseil du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets(8) insiste sur la nécessité de promouvoir la valorisation des déchets et déclare que des normes d'émission convenables doivent être appliquées à l'exploitation des installations dans lesquelles les déchets sont incinérés, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.
(17) L'industrie a acquis de l'expérience dans l'utilisation de techniques et d'équipements de mesure des principaux polluants émis par les grandes installations de combustion. Le Comité européen de normalisation (CEN) a entrepris des travaux en vue d'établir un cadre qui permette la comparabilité des résultats des mesures dans la Communauté et garantisse un niveau élevé de qualité de ces mesures.
(18) Il est nécessaire d'améliorer les connaissances relatives aux émissions des principaux polluants en provenance des grandes installations de combustion. Pour être réellement représentatives du niveau de pollution causé par une installation, ces informations doivent être accompagnées de données sur sa consommation d'énergie.
(19) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux délais de transposition et de mise en application, par les États membres, de la directive 88/609/CEE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "émission", le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion;
2) "gaz résiduaires", des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé "Nm3/h";
3) "valeur limite d'émission", la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux, de 6 % dans le cas de combustibles solides et de 15 % dans le cas des turbines à gaz;
4) "taux de désulfuration", le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;
5) "exploitant", toute personne physique ou morale qui exploite l'installation de combustion ou qui détient ou s'est vu déléguer à l'égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant;
6) "combustible", toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés dans la directive 89/369/CEE du...
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