Directive 2002/2/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs and repealing Commission Directive 91/357/EEC

Published date06 March 2002
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 63, 06 March 2002
TEXTE consolidé: 32002L0002 — FR — 15.06.2007

2002L0002 — FR — 15.06.2007 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2002/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 063, 6.3.2002, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISIONNo 623/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mai 2007 L 154 23 14.6.2007




▼B

DIRECTIVE 2002/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 janvier 2002

modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 20 novembre 2001,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 79/373/CEE du Conseil ( 4 ) fixe les règles de circulation des aliments composés pour animaux dans la Communauté.
(2) En ce qui concerne l'étiquetage, l'objet de la directive 79/373/CEE est de faire en sorte que les éleveurs soient informés objectivement et aussi exactement que possible sur la composition et l'utilisation des aliments pour animaux.
(3) Jusqu'ici, la directive 79/373/CEE prévoyait une forme de déclaration souple, limitée à l'indication des matières premières, sans précision de leur quantité dans les aliments destinés aux animaux de rente, tout en maintenant la possibilité de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes.
(4) Néanmoins, la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine et celle, récente, de la dioxine ont montré l'inadéquation des dispositions actuelles et la nécessité de disposer d'informations plus détaillées, d'ordre à la fois qualitatif et quantitatif, sur la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente.
(5) Une information détaillée d'ordre quantitatif peut contribuer à assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées pour remonter aux lots spécifiques, ce qui est bénéfique pour la santé publique et permet d'éviter la destruction de produits ne présentant pas de risque significatif pour la santé publique.
(6) Par conséquent, il convient, à ce stade, d'imposer une déclaration obligatoire de toutes les matières premières entrant dans les aliments composés destinés aux animaux de rente, avec leur quantité.
(7) Pour des raisons pratiques, il y a lieu de permettre que les déclarations des matières premières entrant dans les aliments composés destinés aux animaux de rente figurent sur une étiquette ad hoc ou dans un document d'accompagnement.
(8) La déclaration des matières premières entrant dans les aliments pour animaux constitue, dans certains cas, un élément d'information important pour les éleveurs. Il convient donc que le responsable de l'étiquetage fournisse, à la demande du client, la liste détaillée en pourcentage exact du poids de toutes les matières premières utilisées.
(9) Il est également important de faire en sorte que l'exactitude des déclarations faites puisse être officiellement vérifiée à tous les stades de la circulation des aliments pour animaux. Il convient donc que les autorités compétentes contrôlent, conformément aux dispositions de la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ( 5 ), la loyauté des informations données par l'étiquetage des aliments composés pour animaux et que, en vue d'assurer l'efficacité de ces contrôles, les fabricants
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