Directive 2005/88/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors (Text with EEA relevance)

Published date27 December 2005
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 27 December 2005
TEXTE consolidé: 32005L0088 — FR — 27.12.2005

2005L0088 — FR — 27.12.2005 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2005 modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 344, 27.12.2005, p.44)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 165 du 17.6.2006, p. 35 (05/88)




▼B

DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) a fait l'objet d'un examen de la part du groupe de travail sur les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, mis en place par la Commission.
(2) Dans son rapport du 8 juillet 2004, ce groupe de travail a conclu qu'il n'était pas techniquement possible de respecter un certain nombre de limites de la phase II devant être obligatoirement appliquées à compter du 3 janvier 2006. Toutefois, l'intention n'a jamais été de limiter la mise sur le marché ou la mise en service de matériels pour des raisons liées uniquement à la faisabilité technique.
(3) Il est donc nécessaire de s'assurer que certains types de matériels énumérés à l'article 12 de la directive 2000/14/CE et qui ne pourraient pas respecter les limites de la phase II au 3 janvier 2006 pour des raisons purement techniques puissent continuer à être mis sur le marché et/ou mis en service à partir de cette date.
(4) L'expérience acquise au cours des cinq premières années de mise en œuvre de la directive 2000/14/CE a montré que davantage de temps est nécessaire pour appliquer les dispositions des articles 16 et 20 et a mis en évidence la nécessité d’examiner ladite directive en vue de sa modification éventuelle, notamment pour ce qui est des limites de la phase II qu'elle détermine. Il est donc nécessaire de reporter de deux ans la date limite de la présentation du rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise par la Commission dans l'application et la gestion de ladite directive, visé à son article 20, paragraphe 1.
(5) L'article 20, paragraphe 3, de la directive 2000/14/CE prévoit que la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si, et dans quelle mesure, les progrès techniques permettent une réduction des valeurs limites pour les tondeuses à gazon et les coupe-gazon/coupe-bordures. Compte tenu du fait que les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive sont plus prescriptives que celles prévues à son article 20, paragraphe 3, et afin d'éviter une duplication d'efforts, il convient d'inclure ces types de matériels dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive. En conséquence, les obligations de rapport distinctes visées à l'article 20, paragraphe 3, de ladite directive devraient être supprimées.
(6) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments respectent des dispositions harmonisées en matière d'émissions sonores dans l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif dans la mesure où elle limite son champ d'application aux types de matériels pour lesquels le respect des limites de la phase II est actuellement impossible pour des raisons techniques.
(7) Conformément
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