Directive 2007/30/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 amending Council Directive 89/391/EEC, its individual Directives and Council Directives 83/477/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC with a view to simplifying and rationalising the reports on practical implementation (Text with EEA relevance)
Published date | 27 June 2007 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 165, 27 June 2007 |
27.6.2007 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 165/21 |
DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2007
modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) | L’établissement par les États membres d’un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (3), ainsi que par les directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, à savoir les directives: 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (4), 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (5), 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (6), 90/269/CEE, du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (7), 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (8), 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (9), 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (10), 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (11), 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (12), 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (13), 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (14), 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (15), 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (16), 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (17), 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (18), 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (19), et 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (20). |
(2) | Un rapport de mise en œuvre est aussi prévu par les directives du Conseil 91/383/CEE, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (21), 92/29/CEE, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (22) et 94/33/CE, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (23). |
(3) | Les dispositions relatives à l’établissement des rapports dans les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans les directives 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE présentent un caractère disparate à la fois en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu. |
(4) | Les obligations imposées à la fois aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre pratique et à la Commission d’en faire sur la base des rapports nationaux constituent un moment important du cycle législatif qui permettent d’effectuer un bilan et une évaluation des différents aspects de la mise en œuvre pratique des dispositions des directives; il convient dès lors d’élargir cette obligation aux directives qui ne prévoient pas l’établissement de rapports, à savoir: la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (24), la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (25), ainsi que la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) (26). |
(5) | Il est donc nécessaire d’uniformiser les dispositions de la directive 89/391/CEE, des directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, ainsi que des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE. |
(6) | La communication de la Commission intitulée «S’adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» prévoit l’élaboration de propositions législatives simplifiant et rationalisant les rapports de mise en œuvre. Cette matière a également été identifiée comme une des priorités pour simplifier la législation communautaire dans le contexte des travaux à entreprendre dans le cadre de l’initiative sur l’amélioration de la législation. |
(7) | Il convient de simplifier l’exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux de mise en œuvre pratique à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. Ces dispositions, et notamment l’introduction d’un nouvel article 17 bis dans la directive 89/391/CEE, permettront en outre d’inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ne prévoyant pas l’établissement de rapports, à savoir les directives 2000/54/CE et 2004/37/CE, ainsi que toute future directive particulière au sens de l’article 16, |
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