Directive 2008/22/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, as regards the implementing powers conferred on the Commission

Celex Number32008L0022
Coming into Force20 March 2008
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/22/oj
Published date19 March 2008
Date11 March 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008
19.3.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 76/50

DIRECTIVE 2008/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).
(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(4) Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/109/CE, afin de clarifier les aspects techniques de certaines des définitions contenues dans la directive, notamment la durée maximale du cycle habituel de règlement à court terme, le calendrier des jours de cotation, les circonstances dans lesquelles une personne aurait dû avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession de droits de vote et les conditions d’indépendance à respecter par les teneurs de marché et les sociétés de gestion, de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser la nature de l’examen par un auditeur, de préciser les éléments que doit au minimum contenir le jeu d’états financiers résumés, de développer les procédures en matière de notification et de publicité des participations importantes et les procédures de dépôt des informations réglementées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur et de fixer des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées et la mise en place de mécanismes de stockage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/109/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5bis de la décision 1999/468/CE.
(5) La directive 2004/109/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/109/CE devrait être abrogée.
(6) Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.
(7) La directive 2004/109/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
(8) Les modifications apportées à la directive 2004/109/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1) à l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément aux procédures visées à l’article 27, paragraphes 2 et 2 bis, des mesures d’exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1. En particulier, la Commission:
a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l’émetteur peut opérer le choix de l’État membre d’origine;
b) ajuste, le cas échéant, aux fins du
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