Directive 2009/114/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community (Text with EEA relevance)

Published date20 October 2009
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Technology
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 274, 20 October 2009
L_2009274FR.01002501.xml
20.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 274/25

DIRECTIVE 2009/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 87/372/CEE du Conseil (3), complétée par la recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l’introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4) et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM) (5), a reconnu la nécessité d’utiliser pleinement les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes, et notamment la radiotéléphonie mobile, dans l’intérêt du développement économique de la Communauté. Il a également été reconnu que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la deuxième génération afin d’établir des communications mobiles réellement paneuropéennes constituait une occasion unique.
(2) Les bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz ont été réservées pour un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques devant être assuré dans chacun des États membres selon une norme commune dénommée GSM. Par la suite, la bande de fréquences dite d’extension (880-890 MHz et 925-935 MHz) a été ouverte aux communications par GSM. Ces bandes de fréquences cumulées sont connues sous le nom de «bande des 900 MHz».
(3) Depuis 1987, de nouvelles technologies radio numériques ont été développées, permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques innovants qui, dans un cadre réglementaire technologiquement plus neutre qu’auparavant, peuvent coexister avec le GSM dans la bande des 900 MHz. La bande des 900 MHz présente de bonnes caractéristiques de propagation, qui permettent de couvrir de plus grandes distances que les bandes de fréquences plus élevées et de fournir des services modernes de transmission de la voix, de données et de multimédia jusque dans les régions moins densément peuplées et rurales.
(4) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du marché intérieur et de la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée «i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», tout en faisant en sorte que le GSM reste disponible pour les utilisateurs dans toute l’Europe, et d’optimiser la concurrence en laissant aux utilisateurs un large choix de services et de technologies, il convient de permettre l’utilisation de la bande des 900 MHz par d’autres technologies à même de fournir des services paneuropéens avancés supplémentaires pouvant coexister avec le GSM.
(5) L’utilisation future de la bande des 900 MHz, et notamment la question de savoir combien de temps le GSM restera la technologie de référence pour la coexistence technique à l’intérieur de cette bande de fréquences, est une question d’importance stratégique pour le marché intérieur. Il convient de l’examiner parallèlement à d’autres questions liées à la politique communautaire en matière d’accès sans fil dans les futurs programmes relatifs à la politique en matière de spectre radioélectrique, qui doivent être adoptés conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (6). Ces programmes définiront les orientations et les objectifs politiques de la planification stratégique de l’utilisation du spectre radioélectrique, en étroite collaboration avec le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique établi par la décision 2002/622/CE de la Commission (7).
(6) La libéralisation de l’utilisation de la bande des 900 MHz pourrait occasionner des distorsions de concurrence. En particulier, certains opérateurs de téléphonie mobile auxquels aucune fréquence n’a été assignée dans la bande
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT